La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2014 | FRANCE | N°12PA04314

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 février 2014, 12PA04314


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour Mme B...A..., épouse D...demeurant..., par Me E... ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211222/6-1 du 12 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer

un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;

4°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour Mme B...A..., épouse D...demeurant..., par Me E... ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211222/6-1 du 12 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2014 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les observations de MeE..., pour MmeD... ;

1. Considérant que Mme A...épouse D...fait appel du jugement n° 1211222/6-1 du

12 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que, par l'arrêté n° 2012-00493 du 8 juin 2012 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 12 juin suivant, le préfet de police a donné délégation à M. C...F..., adjoint au chef du 10ème bureau à la direction de la police générale de la préfecture de police, pour signer les décisions en cause en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué qu'il a été effectivement signé par M.F... ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, sa situation a été soumise à la commission du titre de séjour réunie le 29 mai 2012 conformément aux dispositions en vigueur ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que, si Mme D...justifie d'une ancienneté et d'une stabilité de résidence avec son époux en France depuis 2000, il est constant que son conjoint est également en situation irrégulière ; que, si elle fait également état de la présence en France de son fils, de sa belle-fille et de l'enfant de ces derniers, elle ne fournit en tout état de cause aucun élément sur la régularité de leur présence en France ; que, d'ailleurs, elle ne fournit aucun élément permettant de constater que sa présence en France est indispensable à son fils et à la famille de celui-ci ; qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans, au moins, à l'étranger, où réside sa fille aînée ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas porté aux droits de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions et stipulations ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention du

26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence en France de la requérante soit indispensable à l'éducation et à l'entretien de son petit-fils ; qu'au surplus,

Mme D...ne se prévaut d'aucun élément faisant obstacle à ce que tous les membres de la famille poursuivent leur vie familiale dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

''

''

''

''

7

N° 11PA00434

2

N° 12PA04314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04314
Date de la décision : 05/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : PFEFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-05;12pa04314 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award