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27/02/2014 | FRANCE | N°13PA02221

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 février 2014, 13PA02221


Vu le recours, enregistré par télécopie le 10 juin 2013, régularisé le 11 juin 2013 par la production de l'original, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104960/7 du 11 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de Mme B... A... en annulant ses décisions retirant un total de quatre points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 26 mars 2009 et le 12 mai 2010 ainsi que sa décision du 20 mai 2011 consta

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Vu le recours, enregistré par télécopie le 10 juin 2013, régularisé le 11 juin 2013 par la production de l'original, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104960/7 du 11 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de Mme B... A... en annulant ses décisions retirant un total de quatre points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 26 mars 2009 et le 12 mai 2010 ainsi que sa décision du 20 mai 2011 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, et en lui enjoignant de restituer à Mme A...les quatre points qui lui ont été retirés à la suite des infractions commises les 26 mars 2009 et 12 mai 2010 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

1. Considérant que le ministre de l'intérieur fait appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé ses décisions retirant un total de quatre points du permis de conduire de Mme B...A... à la suite d'infractions commises les 26 mars 2009 et 12 mai 2010, au motif qu'il n'avait pas établi que cette dernière avait reçu les informations prescrites par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ainsi que, par voie de conséquence, sa décision du 20 mai 2011 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue./ (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : " I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception " ;

3. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, les renseignements concernant Mme A...que comporte le procès-verbal non signé et non revêtu de la mention " refus de signer ", qui a été établi à la suite de l'infraction du 26 mars 2009, ne sont, même si cette infraction a été constatée après interception du véhicule, pas de nature à établir que l'intéressée se serait vue remettre les documents comportant l'information requise par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que le ministre de l'intérieur n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur l'absence de cette information pour annuler la décision de retrait de deux points consécutive à cette infraction ;

4. Considérant, d'autre part, s'agissant de l'infraction du 12 mai 2010, que le ministre de l'intérieur produit le procès-verbal établi par l'agent de police judiciaire verbalisateur et qui mentionne, pour l'infraction en cause, que la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis au contrevenant, ce dernier document étant établi sur le modèle du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comporte les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, si Mme A...n'a pas signé le procès-verbal du 12 mai 2010, la détention de celui-ci est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme A...que celle-ci s'est acquittée de l'amende forfaitaire afférente à ladite infraction ; qu'il découle de cette seule constatation que l'intéressée a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant et a été informée de la perte de points encourue ;

5. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le ministre de l'intérieur est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur l'absence des informations prescrites par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour annuler la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction commise le 12 mai 2010 ;

6. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le Tribunal administratif de Melun ;

7. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, qu'ainsi qu'il l'a fait en l'espèce, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction commise le 12 mai 2010 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1104960/7 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun du 11 avril 2013 est annulé, en tant qu'il a annulé la décision de retrait de deux points du permis de conduire de Mme A...consécutive à l'infraction commise le 12 mai 2010.

Article 2 : Le surplus des conclusions du ministre de l'intérieur et de la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Melun est rejeté.

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N° 13PA02221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02221
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : SAFFAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-27;13pa02221 ?
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