Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301873-2/2 du 17 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 janvier 2013 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour de salarié et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :
- le rapport de M. Bergeret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour M.A... ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...A..., ressortissant tunisien né le 10 décembre 1984, est entré en France le 27 septembre 2002 pour y suivre des études économiques et financières, sous couvert d'un titre de séjour d'étudiant régulièrement renouvelé jusqu'en 2008, année au cours de laquelle il a obtenu un master 2, spécialité banques et finances européennes, à l'université de Toulouse ; qu'il a alors demandé et obtenu, en novembre 2009, un titre de séjour de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 modifié, en se prévalant d'un emploi de consultant accordé en juin 2009 par la société AMADEIS ; que, par arrêté du 16 janvier 2013, le préfet de police a refusé de lui accorder un nouveau titre de séjour de salarié et l'a obligé a quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que par jugement du 17 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté pour erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ; que le préfet de police relève régulièrement appel de ce jugement ;
Au fond :
2. Considérant que les mentions portées sur le récépissé de demande de délivrance de titre de séjour délivré à M. A...le 19 juillet 2012 énoncent que celui-ci avait effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour de salarié dont la validité expirait le 19 novembre 2010 et que les effets de ce titre de séjour étaient prorogés jusqu'au 18 octobre 2012 ; que si le préfet de police indique que ces mentions résultent d'une erreur de fait et que l'intéressé n'avait effectué aucune démarche de renouvellement de son titre de séjour avant le 30 décembre 2011, il n'établit pas la réalité de cette assertion en se bornant à produire une " fiche de salle " rédigée à cette date ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des modalités du séjour en France de l'intéressé, qui établit qu'il réside en France depuis une dizaine d'années, qu'il exerce depuis trois ans la profession de consultant à la satisfaction de son employeur et qui réside avec son frère en situation régulière, l'arrêté contesté du préfet de police doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme entaché de l'erreur manifeste d'appréciation relevée par les premiers juges ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 janvier 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13PA02792