Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 janvier 2012, régularisée le 10 janvier suivant par la production de l'original, présentée pour M. B...Delhomez, demeurant..., par Me A... ; M. Delhomez demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0906391/5-1 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 318 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral et de la perte de chance qu'il estime avoir subis du fait des promesses non tenues par l'administration de le nommer en qualité de contrôleur général des services actifs de la police nationale et de son absence de reclassement dans cet emploi ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre de son préjudice matériel, la somme de 399 711 euros ainsi qu'une rente annuelle de 6 960 euros, révisable en cas d'évolution des indices de calcul, en sus de sa pension de retraite, à compter de sa sixième année de retraite ou, à défaut, à compter de sa première année de retraite, au titre de son préjudice moral, la somme de 25 000 euros et, au titre de son préjudice de carrière, la somme de 20 000 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2008 et la capitalisation de ces intérêts ;
4°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard, de lui verser sans délai la somme de 444 711 euros et de programmer le versement de la rente annuelle complémentaire de 6 960 euros ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n°79-64 du 23 janvier 1979 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, inspecteur général, directeur adjoint, sous-directeur et contrôleur général des services actifs de la police nationale, modifié par le décret n°79-973 du 19 novembre 1979 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :
- le rapport de Mme Coiffet, président,
- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
1. Considérant que M. Delhomez, commissaire divisionnaire à la retraite, a été détaché à compter du 12 février 1995 dans le corps des sous-préfets ; qu'à sa demande, il a été réintégré dans son corps d'origine et nommé, à compter du 21 décembre 2001, chef de bureau des commissaires de police de la direction administrative de la police nationale, puis à l'inspection générale de la police nationale à compter du 20 mai 2002 ; qu'ayant vainement postulé à plusieurs reprises à l'emploi de contrôleur général, il a, le 19 décembre 2008, adressé au ministre de l'intérieur une réclamation visant à obtenir la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait qu'il n'a pas été nommé à l'emploi de contrôleur général en dépit des assurances que lui auraient données sur ce point ses supérieurs hiérarchiques ; qu'à la suite du rejet par le ministre de sa réclamation, il a, le 14 avril 2009, saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant aux mêmes fins que celle-ci et, en outre, à ce que soit reconnue la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité fautive qu'aurait commise son administration en ne procédant pas à son reclassement dans un emploi de contrôleur général lors de sa réintégration ; que M. Delhomez fait appel du jugement du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. (...) Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué vise et analyse l'ensemble des mémoires échangés entre les parties conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que la circonstance que la copie du jugement adressée à M. Delhomez ne comporte pas le visa de son dernier mémoire en réplique, ni des deux mémoires en défense du ministre de l'intérieur, est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la faute invoquée par M. Delhomez dans sa demande introductive d'instance tenant à ce que l'administration n'aurait pas satisfait à son obligation de le reclasser dans un emploi de contrôleur général ; que le jugement, qui est irrégulier sur ce point, doit être annulé dans cette mesure ;
5. Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur le chef de demande de M. Delhomez relatif à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de reclassement dans un emploi de contrôleur général et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de sa requête ;
Sur les conclusions de la demande de M. Delhomez tendant à la réparation des préjudices résultant de la méconnaissance par l'Etat de son obligation de reclassement :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 janvier 1979 : " Dans les services actifs de la police nationale, les emplois de (...) contrôleur général sont pourvus par voie de détachement. (...) Les nominations aux emplois de (...) contrôleur général sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " (...) les contrôleurs généraux sont choisis parmi les commissaires divisionnaires comptant deux ans au moins de services effectifs dans leur grade " ; qu'aux termes de l'article 22 du décret susvisé du 16 septembre 1985 : " (...) A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade. (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 de ce décret : " Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Delhomez, qui, par lettre du 15 décembre 2011, a souhaité mettre un terme à son détachement, a été réintégré et nommé, à compter du 21 décembre 2001, chef de bureau des commissaires de police de la direction administrative de la police nationale, emploi correspondant au grade de commissaire divisionnaire, dont il était titulaire au moment de sa réintégration ; que si, à la même époque, il remplissait les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 23 janvier 1979 pour être nommé contrôleur général et bénéficiait, au titre des années en litige, d'une excellente notation, il ne disposait d'aucun droit à une telle nomination pour laquelle le ministre jouit d'un large pouvoir d'appréciation ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'administration n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions ci-dessus mentionnées de la demande de M. Delhomez devant le Tribunal administratif de Paris doivent être rejetées ;
Sur la responsabilité de l'Etat en tant qu'il n'a pas respecté ses engagements de nommer M. Delhomez sur un emploi de contrôleur général :
9. Considérant que M. Delhomez soutient qu'alors qu'il était détaché dans le corps des sous-préfets depuis sept ans, le directeur de l'administration de la police nationale lui a proposé, au mois de décembre 2001, d'exercer les fonctions de chef du bureau des commissaires, et qu'il n'a accepté cette proposition, en dépit des perspectives de carrière et des avantages substantiels attachés à son détachement, qu'au vu des assurances verbales que lui auraient faites à cette occasion deux directeurs de la police nationale d'être nommé à un emploi de contrôleur général dès la première vacance de poste ; que, toutefois, M. C...n'a produit à l'appui de ses allégations aucun document, hormis les courriers destinés à ses supérieurs hiérarchiques dont il est lui-même l'auteur, mentionnant l'existence de l'engagement verbal qui aurait ainsi été pris à son égard ou y faisant même simplement référence ; que la réalité et la teneur de l'engagement dont il se prévaut n'étant pas établies, il n'est pas fondé à soutenir que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à raison de promesses qu'il n'aurait pas tenues ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Delhomez n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions ci-dessus mentionnées de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d'intérêts au taux légal ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 10 novembre 2011 est annulé en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur les conclusions de la demande de M. Delhomez tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation des préjudices qu'il aurait subis en raison de son absence de reclassement.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Delhomez présentée devant le Tribunal administratif de Paris mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Delhomez est rejeté.
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N° 12PA00097