Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 juillet 2013, régularisée par la production de l'original le 27 juillet 2013, présentée pour M. B...A...domicilié..., par Me Afoua Geay, avocat ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1206135/4 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°79-587 du 11 janvier 1979 ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :
- le rapport de M. Blanc, premier conseiller,
1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, né en 1974, qui est entré en France au cours du mois de juillet 1998, a sollicité en novembre 2011 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 27 février 2012, le préfet du
Val-de-Marne a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne, après avoir relevé, ainsi que la commission du titre de séjour l'avait elle-même noté, que l'intéressé avait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine et que son épouse n'avait pas obtenu un titre de séjour, a estimé que M. A...ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet a énoncé les considérations de fait sur lesquelles il s'est fondé pour estimer que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions dont il se prévalait à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour litigieux ne serait pas suffisamment motivé ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient que le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant qu'il avait encore des attaches familiales dans son pays d'origine, il ne justifie pas, par la seule production des actes de décès de ses parents, qu'aucun membre de sa famille ne résiderait plus dans son pays d'origine ; que faute pour le requérant d'établir que le préfet se serait fondé sur une circonstance inexacte, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux que le préfet se serait estimé lié par l'avis défavorable émis, le 6 février 2012, par la commission du titre de séjour ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à reprocher au préfet du Val-de-Marne d'avoir commis une erreur de droit ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine," sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il vit depuis 1998 en France, où réside également son épouse, qu'il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine depuis le décès de ses parents et qu'il est, par ailleurs, bien intégré dans la société française dès lors qu'il a exercé plusieurs emplois, rempli ses obligations fiscales et n'a jamais troublé l'ordre public ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse du requérant, avec laquelle il s'est marié au Mali au cours du mois de septembre 2003, réside également en France en situation irrégulière et qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que l'intéressé reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine avec son épouse, qui a également la nationalité malienne ; que, par ailleurs, M. A...n'établit pas, en dehors de la présence de son épouse, que d'autres membres de sa famille résident en France, ni être dépourvu, en dépit du décès de ses parents, de toute attache familiale au Mali, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que si M. A...fait valoir qu'il a bénéficié avec son épouse d'un protocole de soins pour infertilité auprès des services spécialisés du groupe hospitalier Cochin-Saint-Vincent de Paul, il ressort des pièces produites par le requérant que cette prise en charge, qui a débuté dès l'année 2008, expirait le 14 octobre 2010 et il n'est pas établi que les époux aient continué à être engagés, après cette date, dans un protocole médical, ni qu'ils aient entrepris de nouvelles démarches en vue de bénéficier d'une procréation médicalement assistée ; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse, le préfet du Val-de-Marne, en rejetant la demande de titre de séjour de M. A..., n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il s'ensuit que le préfet du Val-de-Marne n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, le refus de séjour litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire (...) mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7" ;
8. Considérant que pour soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu, en rejetant sa demande de titre de séjour, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A...se borne à faire valoir qu'il résidait en France depuis plus de treize ans à la date de l'arrêté litigieux et qu'il y exerce une activité professionnelle depuis plusieurs années ; que toutefois la durée de séjour de l'intéressé sur le territoire national ou encore la circonstance que celui-ci travaille en France ne constituent pas par elles-mêmes une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit au séjour ; que pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 6, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 précitées en lui refusant le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision d'admission au séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant que pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 6, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A...ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision accordant à M. A...un délai de départ volontaire :
11. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'il résulte de cet article qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ;
12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
13. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué décide que M. A...est obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, soit dans le délai maximal prévu pour un départ volontaire par les dispositions précitées de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par M. A...de ce que le délai de départ volontaire de trente jours, mentionné à l'article 2 de l'arrêté attaqué, n'est pas suffisamment motivé ;
14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui est entrée en vigueur le 1er décembre 2009 : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;
15. Considérant que M.A..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, si elle l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de cette mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de police ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
16. Considérant, en troisième et dernier lieu, que la durée du séjour en France de l'intéressé à la date de l'arrêté attaqué n'est pas de nature, à elle seule, à faire regarder le délai de trente jours dont a été assortie l'obligation de quitter le territoire national comme étant manifestement insuffisant pour organiser son départ ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré par M. A...de ce que, en lui accordant un délai de trente jours pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été faite, le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision d'admission au séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 13PA02702