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17/03/2014 | FRANCE | N°13PA01812

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 17 mars 2014, 13PA01812


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1222044/3-1 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à d

faut de réexaminer sa situation, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1222044/3-1 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2012 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014, le rapport de Mme Stahlberger, président ;

1. Considérant que M. A..., né le 1er mai 1990, de nationalité sénégalaise, entré sur le territoire français le 25 mars 2011, sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité le 23 avril 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 14 août 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, cette décision, qui précise que M. A...a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'arrêté contesté ajoute qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que cette motivation révèle que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. A... ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;

5. Considérant que M. A..., dont il est constant qu'il souffre d'une hépatite B nécessitant une prise en charge médicale, fait valoir que le défaut de prise en charge entraînera des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourra pas poursuivre son traitement médical au Sénégal ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, que le défaut de prise en charge médicale de M. A... ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits, peu circonstanciés et non étayés, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aucune des circonstances invoquées par M. A... ne permet de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision au regard de sa situation personnelle ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

6. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions susmentionnées, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ; que pour ces mêmes motifs le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 13PA01812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01812
Date de la décision : 17/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : PELARDIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-17;13pa01812 ?
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