Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Lagrue ; Mme A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1218056 du 1er février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
12 septembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard, si le jugement devait être annulé pour un motif de fond ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, si la décision devait être annulée pour un motif de forme ;
5°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Lagrue, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 pris en application de l'article R. 313-22 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 :
- le rapport de Mme Stahlberger, président,
- et les observations de Me Lagrue, avocat de Mme A... ;
1. Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, née le 27 mars 1962, entrée sur le territoire français le 22 novembre 2011, a sollicité le 26 mars 2012, un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté du 12 septembre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par la requête susvisée, Mme A...relève appel du jugement du 1er février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté vise les dispositions sur lesquelles il est fondé et les faits caractérisant la situation de Mme A...et répond ainsi aux exigences de la loi du
11 juillet 1979 modifiée ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré d'une motivation insuffisante manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article
L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
4. Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, le Dr Kadoch, qui a établi le certificat médical en date du 27 août 2012 produit par Mme A...à l'appui de sa demande, n'a pas la qualité de praticien hospitalier ; que si l'intéressée se prévaut également d'un certificat médical établi par le Dr Sailhan, praticien hospitalier, ce certificat en date du 3 octobre 2012 est postérieur à l'arrêté attaqué ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché l'arrêté du 12 septembre 2012 d'un vice de procédure en ne saisissant pas, pour avis, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle est sur le point de se marier avec un ressortissant français, que sa mère et ses trois soeurs résident régulièrement sur le territoire français, qu'elle est venue en France à de nombreuses reprises pour leur rendre visite, et qu'elle suit actuellement un traitement médical inexistant en Algérie ; que toutefois, Mme A...est célibataire sans charge de famille en France et ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans ; qu'eu égard à la brièveté du séjour en France de Mme A...à la date de la décision litigieuse, et en l'absence d'éléments établissant son insertion sociale et professionnelle, la décision de refus de titre de séjour du 12 septembre 2012 n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, et alors que l'état de santé de Mme A...ne nécessite pas son maintien en France, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que, pour les motifs susmentionnés, Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article
R. 313-22 " ;
9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été énoncé au point 4, que le préfet de police n'a pas, à bon droit, saisi le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, à défaut de disposer au moment de l'examen de la demande de titre de séjour de Mme A...d'un certificat médical établi par un praticien hospitalier ; que d'autre part, le certificat en date du 3 octobre 2012 établi par un praticien hospitalier postérieurement à la décision de refus de titre de séjour ne démontre pas que l'absence de soins entraînerait pour Mme A...des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions sus rappelées ;
10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'erreur manifeste d'appréciation qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relatif au départ volontaire : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux / (...) " ; que Mme A...ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, qui ont été régulièrement transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de cette loi : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
12. Considérant, d'une part, que la réalité du projet de mariage dont se prévaut Mme A... n'est pas établie ; que, d'autre part, la circonstance que des membres de sa famille résident en France ne permet pas d'établir, compte tenu de la durée de séjour en France de l'intéressée, que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en n'accordant pas à Mme A...un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
14. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle ne peut bénéficier en Algérie d'un traitement médical aussi efficient que celui qui lui est dispensé en France, cette seule circonstance ne l'expose pas à un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations sus rappelées ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 13PA01839