Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant au..., par Me B... ; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1217006 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2012 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2014 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur,
- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeA..., de nationalité japonaise, a sollicité une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 24 août 2012, le préfet de police a rejeté cette demande ; que Mme A...relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux (...) 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10 (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée- CE " s'il dispose d'une assurance maladie.(...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative " ; que l'article R. 314-1-1 du même code dispose que : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée - CE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période de cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande (...) " ;
3. Considérant que le préfet de police a refusé de délivrer une carte de résident à Mme A..., entrée en France avec un visa commerçant le 14 mars 2007, au motif qu'elle n'avait perçu des revenus suffisants qu'à compter de l'année 2010 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, créatrice de mode, est gérante d'une société de création et de fabrication de vêtements et que, si elle ne peut justifier de ressources égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les années 2007 à 2009, elle est propriétaire d'un logement situé dans le troisième arrondissement de Paris, qu'elle a acquis le 23 janvier 2006 pour une somme de 375 000 euros ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à l'intéressée, qui réside régulièrement en France depuis 2007 et dont l'intention de s'établir durablement sur le territoire français n'est pas contestée, la carte de résident qu'elle sollicitait, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A...une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1217006 en date du 4 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris et la décision du préfet de police en date du 24 août 2012 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...une carte de résident longue durée-CE dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13PA03431