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18/03/2014 | FRANCE | N°13PA03868

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 mars 2014, 13PA03868


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306830/5-3 du 18 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 5 avril 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à MmeA..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306830/5-3 du 18 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 5 avril 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à MmeA..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité ivoirienne, née le 15 décembre 1986, a déclaré être entrée en France le 2 février 2012 ; qu'elle a sollicité, le 6 août 2012, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 5 avril 2013, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement en date du 18 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que selon l'article R. 313-21 du code précité : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France le

2 février 2012, selon ses déclarations, soit à l'âge de 25 ans ; qu'elle ne conteste pas avoir vécu dans son pays d'origine, avant son entrée sur le territoire français, séparée de son père, de nationalité française, qui ne l'a reconnue que le 14 février 2001, et de sa mère, titulaire d'une carte de résident, qui est arrivée en France en 1993 ; que, si elle fait valoir que sa soeur réside également en France, elle ne l'établit pas alors, d'ailleurs, qu'il résulte du contenu de la fiche de salle produite par le préfet que Mme A...a déclaré que cette dernière résidait dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté litigieux comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a considéré qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnut les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2013 ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeA... ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en cause ne comporte pas de décision de refus de départ volontaire ; que, dès lors, les conclusions dirigées à l'encontre de cette prétendue décision ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que, si Mme A...soutient que son père est français et qu'elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine, ces seules circonstances ne peuvent être utilement invoquées pour établir la réalité de risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine et ne sont pas susceptibles de faire obstacle à sa reconduite dans ce pays ou à destination de tout pays dans lequel elle est légalement admissible ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 septembre 2013 par lequel, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 5 avril 2013 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 18 septembre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13PA03868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03868
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BANOUKEPA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-18;13pa03868 ?
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