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20/03/2014 | FRANCE | N°13PA02985

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 20 mars 2014, 13PA02985


Vu la requête, enregistrée le 1er aout 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302195/6-3 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de polic

e de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant la not...

Vu la requête, enregistrée le 1er aout 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302195/6-3 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 :

- le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant malgache, entré en France le 18 septembre 2009 pour y poursuivre des études en licence de droit économie et gestion, a bénéficié à compter de l'année scolaire 2009/2010, de titres de séjour en qualité d'étudiant ; qu'à l'expiration de son titre de séjour, valable jusqu'au 30 novembre 2012, il a sollicité le renouvellement de ce dernier auprès du préfet de police, sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 4 février 2013 celui-ci a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.(...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;

3. Considérant que si M. C...a validé sa licence d'administration économique et sociale en 2010 et s'est inscrit en Master I de relations et échanges internationaux à la suite de sa réussite, il n'en a validé qu'une seule unité d'enseignement au titre des années 2010/2011 et 2011/2012 ; qu'à la date de l'arrêté contesté, soit le 4 février 2013, il était inscrit pour la troisième année consécutive dans la préparation du même diplôme, ne démontrant aucune progression dans ses études; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été déclaré défaillant à la plupart des unités de valeur nécessaires à l'obtention de celui-ci ; qu'il n'a donc fait preuve d'aucune assiduité ; que M. C...n'est pas fondé à se prévaloir de la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008, qui n'a pas de caractère normatif ; que le préfet de police n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. C...faisait preuve d'un manque d'implication et de sérieux dans ses études et en refusant pour ce motif de renouveler son titre de séjour ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre des décisions distinctes portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination, tiré de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour, doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 13PA02985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02985
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : NSIMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-20;13pa02985 ?
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