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27/03/2014 | FRANCE | N°13PA03354

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 mars 2014, 13PA03354


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 août 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210498/5-4 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions verbales des 11 et 12 juin 2012 refusant à M. A...la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal adm

inistratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 août 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210498/5-4 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions verbales des 11 et 12 juin 2012 refusant à M. A...la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de Mme Coiffet, président,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- et les observations de Me de Margerie, avocat de M. A... ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien, né le 30 décembre 1963, est entré en France le 5 septembre 1999 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'en exécution d'un jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2010 annulant sa décision du 12 février 2010 rejetant la demande de M. A..., le préfet de police a remis à ce dernier un certificat de résidence algérien valable du 14 juin 2011 au 13 juin 2012, sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que les 11 et 12 juin 2012 M. A...s'est présenté auprès des services de la préfecture de police afin d'obtenir le renouvellement de son certificat de résidence ; que le préfet fait appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions verbales des 11 et 12 juin 2012 refusant à M. A...la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que l'arrêté du 6 juillet 2012 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour dont M. A... était titulaire jusqu'au 13 juin 2012 n'emporte pas retrait des décisions des 11 et 12 juin 2012 refusant à l'intéressé le bénéfice du récépissé, valant autorisation de séjour, prévu à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni ne se substitue à celles-ci dès lors qu'elles n'ont pas le même objet ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la demande de M. A...tendant à l'annulation des décisions en litige n'étant pas devenues sans objet du fait de l'intervention de l'arrêté du préfet de police du 6 juillet 2012, c'est sans entacher son jugement d'irrégularité que le tribunal a statué sur ces conclusions ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A... a, au mois de janvier 2010, présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié que le préfet de police a rejetée par un arrêté du 12 février 2010 ; qu'ainsi, la demande que M. A...a présentée les 11 et 12 juin 2012 ne peut être regardée comme une première demande de titre de séjour au sens des dispositions précitées de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet a, le 2 août 2011, délivré à M. A... un certificat de résidence algérien conformément à l'injonction qui lui en avait été faite par le Tribunal administratif de Paris dans un jugement du 14 décembre 2010 annulant, à la demande de M.A..., l'arrêté du préfet du 12 février 2010 ; que si, par un arrêt du 13 avril 2012, la Cour a annulé ce jugement, cette annulation, pas plus que le rétablissement de l'arrêté du 12 février 2010 qui en résulte, n'ont par eux-mêmes eu pour effet de faire disparaître le titre de séjour de M. A...dont le préfet n'a procédé au retrait que le 6 juillet 2012 ; qu'ainsi, à la date des décisions en litige, M. A... était toujours titulaire d'un certificat de résidence algérien en cours de validité en sorte que la demande qu'il a présentée les 11 et 12 juin 2012 doit être regardée comme tendant au renouvellement de ce titre ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé, qu'alors que le préfet de police ne soutenait pas que le dossier de demande présenté par M. A...était incomplet, les services de la préfecture de police étaient tenus de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions des 11 et 12 juin 2012 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

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N°13PA03354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03354
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: Mme Valerie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : DE MARGERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-27;13pa03354 ?
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