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31/03/2014 | FRANCE | N°13PA02759

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 mars 2014, 13PA02759


Vu l'ordonnance n° 369380 du 4 juillet 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête enregistrée le 14 juin 2013 de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique à la Cour administrative d'appel de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique, représenté par son directeur, dont le siège est situé 231 boulevard Saint-Germain à Paris (75700), par la SCP Roger, Sevaux e

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Vu l'ordonnance n° 369380 du 4 juillet 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête enregistrée le 14 juin 2013 de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique à la Cour administrative d'appel de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique, représenté par son directeur, dont le siège est situé 231 boulevard Saint-Germain à Paris (75700), par la SCP Roger, Sevaux etB... ; l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1116701/5-1 du

11 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 1er août 2011 refusant à Mlle A...le bénéfice de l'allocation du fonds de prévoyance militaire, lui a enjoint de liquider et ordonnancer le paiement à Mlle A...de cette allocation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a condamné l'Etat à verser à

Mlle A...la somme de 5 607 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du

30 septembre 2011 et des intérêts des intérêts et, enfin, a mis à sa charge et à celle de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public

- et les observations de Me B...de la SCP Alain-François Roger et Anne Sevaux, pour l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique ;

1. Considérant que l'adjudant Guillaume Richard, auquel Mlle A...était liée par un pacte civil de solidarité conclu le 27 mai 2010, est décédé en service au Liban, dans le cadre d'une opération extérieure, le 5 juin 2010 ; que, par courrier du 19 janvier 2011, le ministre de la défense et des anciens combattants a indiqué à Mlle A...avoir décidé de lui octroyer, à titre exceptionnel, l'allocation au titre du fonds de prévoyance militaire prévue par l'article D. 4123-4 du code de la défense ; que le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a cependant, par une décision du 1er août 2011, refusé à Mlle A...le bénéfice de cette allocation ; que l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 11 mars 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du

1er août 2011 et lui a enjoint de liquider et ordonnancer le paiement à Mlle A...de l'allocation du fonds de prévoyance militaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par MlleA... ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 3417-1 du code de la défense : "L'Etablissement public national des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique est un Etablissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense " ; qu'aux termes de l'article R. 3417-4 du même code : " L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique est administré par un conseil d'administration, assisté d'un comité d'investissement et dirigé par un directeur " ; qu'aux termes enfin de l'article R. 3417-20 de ce code : " Les décisions d'attribution des allocations et des secours du fonds de prévoyance militaire et du fonds de prévoyance de l'aéronautique sont prises par le directeur de l'établissement, sur le rapport de la commission du fonds de prévoyance militaire ou de celle du fonds de prévoyance de l'aéronautique (...) " ;

4. Considérant que, par le jugement litigieux du 11 mars 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 1er août 2011 par laquelle le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a refusé à

Mlle A...le bénéfice de l'allocation du fonds de prévoyance militaire, au motif que cette décision, prise plus de quatre mois après la décision du 19 janvier 2011 du ministre de la défense et des anciens combattants accordant à Mlle A...le bénéfice de cette allocation, ne pouvait retirer la décision ministérielle créatrice de droit au profit de MlleA... ; que l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique soutient, d'une part, que les premiers juges ont commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que sa décision constituait une décision de retrait de la décision du ministre de la défense, alors que ces décisions ont été prises par deux personnes morales de droit public, disposant chacune de la personnalité juridique et qu'au surplus, il ne peut être regardé comme ayant retiré une décision incompétemment prise par son autorité de tutelle ; qu'il soutient, d'autre part, que la décision d'accorder à Mlle A...l'allocation du fonds de prévoyance militaire, prise par une autorité incompétente, n'est pas créatrice de droit et qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son refus d'accorder l'allocation sollicitée aurait dû intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la décision ministérielle ; que ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation du jugement du 11 mars 2013, ni le rejet des conclusions que ce jugement a accueillies en annulant la décision du 1er août 2011 du directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique, refusant à Mlle A...le bénéfice de l'allocation du fonds de prévoyance militaire, et en lui enjoignant de liquider et ordonnancer le paiement à Mlle A...de cette allocation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que, par suite, l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 11 mars 2013 ;

Sur les conclusions présentées par Mlle A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique est rejetée.

Article 2 : L'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique versera à Mlle A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA02759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02759
Date de la décision : 31/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Armées et défense - Service national.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : SCP ALAIN-FRANÇOIS ROGER ET ANNE SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-31;13pa02759 ?
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