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02/04/2014 | FRANCE | N°12PA04889

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 avril 2014, 12PA04889


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par la SELARL Chandellier-Corbel ;

M. et Mme B...A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1120913/1-1, 1201796/1-1 du 17 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer résultant des commandements de payer décernés à leur encontre le

1er juillet 2011 par le trésorier principal de Paris 17ème-1ère division pour avoir paiement des sommes de 3 532 150,8

6 euros et de 8 860,56 euros et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de pay...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par la SELARL Chandellier-Corbel ;

M. et Mme B...A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1120913/1-1, 1201796/1-1 du 17 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer résultant des commandements de payer décernés à leur encontre le

1er juillet 2011 par le trésorier principal de Paris 17ème-1ère division pour avoir paiement des sommes de 3 532 150,86 euros et de 8 860,56 euros et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer la somme résultant du commandement de payer décerné à leur encontre le 31 janvier 1996 par le trésorier principal de Paris 17ème-1ère division pour avoir paiement de la somme de

22 561 889 F ;

2°) de prononcer les décharges sollicitées ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2014 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement n°s 1120913/1-1, 1201796/1-1 du 17 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des commandements de payer émis à leur encontre les 31 janvier 1996 et 1er juillet 2011 ;

2. Considérant que l'administration fiscale poursuit le recouvrement d'une somme réclamée à M. et Mme A...et correspondant au solde d'impôts sur le revenu des années 1980, 1981, 1982, 1983, 1987 et 1988, ainsi que d'une taxe foncière afférente à l'année 1994, mis en recouvrement respectivement les 31 mai 1986, 31 mars 1992 et 31 août 1994 et assortis

des majorations et frais y afférents ; qu'ainsi, après avoir notamment émis, le 31 janvier 1996, un commandement de payer notifié aux intéressés le 12 février suivant, l'administration a à nouveau émis à l'encontre de ces derniers, le 1er juillet 2011, deux commandements de payer n° 11 00421 et n° 11 00423 portant respectivement sur les sommes de 3 532 150,86 euros et de

8 860,56 euros ;

3. Considérant que, le Tribunal administratif de Paris ayant écarté le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement invoqué devant lui par M. et Mme A...pour contester l'obligation de payer découlant de ces commandements, les requérants font valoir devant la Cour que c'est à tort que les premiers juges ont, motifs pris, d'une part, de l'effet interruptif jusqu'au 21 février 1995 de la déclaration de simulation engagée le 16 décembre 1988 par le Trésor et, d'autre part, de l'effet interruptif d'un avis à tiers détenteur émis le

25 septembre 2003 ainsi que d'un commandement de payer décerné le 1er juin 2006, écarté la prescription ;

4. Considérant qu'en vertu de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce contribuable ; que, toutefois, le délai de quatre ans susmentionné est interrompu ou suspendu dans les conditions de droit commun ;

En ce qui concerne la déclaration de simulation :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 16 décembre 1988, le Trésorier principal du 17ème arrondissement de Paris a assigné les époux A...devant le Tribunal de grande instance de Paris en déclaration de simulation ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction alors applicable : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. " ;

7. Considérant, en premier lieu, que, comme cela ressort d'ailleurs des termes du jugement rendu le 11 décembre 1989 par le Tribunal de grande instance de Paris, une action en reconnaissance de simulation a été engagée par le Trésor le 16 décembre 1988 en vue de permettre le recouvrement des arriérés d'impôts mis en recouvrement le 31 mai 1986 ; que, par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que l'objet de cette action en justice est étranger au litige afférent au recouvrement des arriérés d'impôts susmentionnés, ce qui ferait obstacle à ce que cette action ait interrompu, en application de l'article 2444 du code civil, le délai de prescription à compter du 16 décembre 1988 et, jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour de Cassation le 21 février 1995 ayant mis fin définitivement à cette instance, et à ce qu'un nouveau délai de quatre ans ait ensuite pu commencé à courir ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que, si M. et Mme A...relèvent que l'État disposait de la possibilité d'agir au moyen d'un titre exécutoire pour recouvrer sa créance, cette circonstance ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que l'action en reconnaissance de simulation susmentionnée introduite par le Trésor ait un effet interruptif du délai de prescription de l'action en recouvrement ;

9. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A...se prévalent devant la Cour, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 126 et suivants de la doctrine référencée 12 C-622, sans d'ailleurs préciser desquelles de ces prévisions ils revendiquent le bénéfice ; que cette doctrine, qui concerne non pas l'interruption du délai de prescription de l'action en recouvrement, mais les cas de suspension dudit délai, notamment lorsque le créancier est dans l'impossibilité d'agir, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ;

En ce qui concerne l'avis à tiers détenteur du 15 septembre 2003 :

10. Considérant que les requérants font grief à l'administration de ne pas produire la copie de l'avis à tiers détenteur qu'elle a émis le 15 septembre 2003 ; que, toutefois, l'administration verse au dossier un relevé informatique comportant, outre une référence de compte 1425993423400, des mentions selon lesquelles un avis à tiers détenteur n° 00007 a été adressé le 25 septembre 2003 à la Caisse d'Epargne d'Ile-de-France en vue du recouvrement d'une somme de 3 445 759 euros ; que, par ailleurs, la réponse adressée en retour par cet organisme bancaire au Trésor, et produite également par l'administration, comporte la même référence et corrobore les indications figurant sur ce relevé informatique ; qu'enfin, l'administration soutient qu'elle a informé M. et Mme A...de l'émission de cet avis à tiers détenteur n° 00007 et justifie effectivement, par la production d'un avis de réception postal, que ces derniers ont accusé réception le 2 octobre 2003 du pli que leur a adressé le trésorier principal du 17ème arrondissement de Paris ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments concordants, l'administration établit que l'avis à tiers détenteur en cause concernait bien les impôts restant dus par M. et MmeA..., contrairement à ce que soutiennent ces derniers, qui s'abstiennent d'ailleurs de produire le contenu du pli susmentionné qu'ils ont réceptionné le 2 octobre 2003 ; que le moyen tiré de ce que le délai de prescription de l'action en recouvrement desdites sommes n'aurait pas été interrompu par cet avis à tiers détenteur ne peut donc qu'être écarté ;

En ce qui concerne le commandement de payer du 1er juin 2006 :

11. Considérant que les requérants relèvent, comme ils le faisaient en première instance, que le commandement de payer n° 0600901, daté du 1er juin 2006, ne fait pas état des impôts sur le revenu restant dus au titre des années 1980 à 1983, mais porte la mention "IS 83" au regard d'une somme restant due de 3 408 081, 83 euros ; qu'ils en déduisent, d'une part, que ladite somme n'est pas exigible, faute pour l'administration d'établir qu'ils seraient solidairement redevables d'une quelconque cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1983 et, d'autre part, que cet acte de poursuites ne peut avoir valablement interrompu la prescription de l'action en recouvrement des impositions restant dues au titre des impôts sur le revenu des années 1980 à 1983 ;

12. Considérant que, si le commandement de payer n° 0600901 du 1er juin 2006, dont l'administration établit que M. et Mme A... ont accusé réception le 6 juin 2006, n'indique pas expressément, en effet, qu'il concerne l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1980 à 1983, la mention "IS 83" étant effectivement erronée, cette mention est toutefois complétée non pas, certes, par les numéros des articles concernés du rôle de l'impôt sur le revenu des années 1980 à 1983, soit 60202 à 60206, mais par la mention du numéro 51401 correspondant à la référence de prise en charge comptable des rôles d'impôt sur le revenu en cause, référence apparaissant d'ailleurs déjà sur certains des actes de recouvrement antérieurs afférents aux impôts sur le revenu des années 1980 à 1983 ; que, par ailleurs, la date de mise en recouvrement (31 mai 1986) figurant sur le commandement de payer du 1er juin 2006 correspond bien à celle des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1980 à 1983 ; qu'enfin, la somme restant due pour un montant de 3 408 081, 83 euros inscrite sur ledit commandement est identique, sous réserve des arrondis résultant de la conversion des francs en euros, au total de 22 361 242 Francs mentionné comme restant dû sur l'impôt sur le revenu des années 1980 à 1983 dans le commandement de payer du 19 avril 2000 antérieurement notifié aux requérants ; qu'ainsi, la somme en cause figurant sur le commandement de payer du 1er juin 2006 correspondait bien et de manière certaine à l'impôt sur le revenu des années 1980 à 1983, ce que M. et MmeA..., au vu de ce document, n'ont pu réellement ignorer ; que l'acte en cause, pris pour assurer le recouvrement de sommes qui étaient bien exigibles, a valablement interrompu le délai de prescription ouvert précédemment par l'avis à tiers détenteur du 15 septembre 2003, notifié le

25 septembre 2003 ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants en appel, la prescription de l'action en recouvrement n'a pas été acquise le 25 septembre 2007 ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge de l'obligation de payer procédant des commandements de payer émis à leur encontre les 31 janvier 1996 et 1er juillet 2011 ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 12PA04889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04889
Date de la décision : 02/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL CHANDELLIER-CORBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-02;12pa04889 ?
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