Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Publi Système France, ayant son siège social 23, rue de Rocroy à Paris (75010), par Me B... ; la société Publi Système France demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106802 en date du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période couvrant les années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 :
- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Publi Système France, qui a pour activité la vente en gros de cartes téléphoniques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à une cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2006 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant les années 2006 et 2007, majorés des intérêts de retard et des pénalités de 100 % prévues par les dispositions du a. de l'article 1732 du code général des impôts, le service ayant évalué d'office les chiffres d'affaires et résultat imposables, en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscale ;
2. Considérant que la société Publi Système France relève appel du jugement en date du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / (...) " ;
4. Considérant, d'une part, que la société Publi Système France soutient que le service vérificateur ne pouvait pas régulièrement évaluer d'office ses chiffre d'affaires et résultat imposables en application des dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il n'a pas cherché à rencontrer son gérant de droit et que le contrôle fiscal n'a pas eu lieu en raison des agissements d'un tiers, M. E... C..., qui n'avait pas été autorisé à la représenter, le mandat lui ayant été confié par le gérant de droit, M.F... D..., et dont le service se prévaut ayant été établi à une date à laquelle M. D... ignorait l'existence des opérations de vérification ;
5. Considérant, toutefois, qu'il est constant que les avis de vérification du 19 mars 2008, reçus le 21 mars suivant, ainsi que l'ensemble des lettres adressées par le service à la société Publi Système France pour l'inviter à présenter des comptes complets et définitifs et à ne pas faire obstacle au bon déroulement du contrôle, et pour l'informer des conséquences de la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, ont été envoyés à l'attention du représentant légal de la société et à l'adresse de son siège social ; que, dans ces conditions, la société requérante ne saurait utilement soutenir que le contrôle fiscal n'a pas pu avoir lieu du fait d'un tiers ;
6. Considérant, par ailleurs, que, par une lettre du 14 avril 2008, adressée à la vérificatrice après réception des avis de vérification, M. D..., gérant de droit de la société Publi Système France, a donné " mandat et tout pouvoir à M. A... -M C..., (...), pour me représenter et effectuer les démarches nécessaires pour la société Publi Système France " ; qu'ainsi, en tout état de cause, la société requérante ne saurait soutenir que M. C... ne justifiait pas d'un mandat lui permettant de la représenter et que le service ne pouvait pas se fonder sur son comportement pour mettre en oeuvre les dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ;
7. Considérant, d'autre part, que la société Publi Système France n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu de la documentation administrative 13 L -542, à jour au 1er juillet 2002, qui est relatif à la procédure d'imposition et ne peut être regardé comme comportant une interprétation d'un texte fiscal au sens de cet article ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à soutenir, s'agissant des charges déductibles du résultat de l'exercice clos en 2006, que le service ne saurait écarter les charges payées par chèque et figurant sur les relevés bancaires retenus pour la détermination des recettes imposables, et, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, que la production des éléments joints à la réclamation préalable était suffisante et que la taxe correspondant aux factures en cause était dès lors déductible, même en l'absence de production desdites factures, la société Publi Système France, qui n'apporte aucune précision utile, ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de son moyen ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que la société Publi Système France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a fait application des dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales et à demander dès lors, par voie de conséquence, la décharge des pénalités de 100 % qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions du a. de l'article 1732 du code général des impôts ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Publi Système France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
11. Considérant que les conclusions présentées par la société Publi Système France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de la société requérante la contribution pour l'aide juridique et, dès lors, de rejeter les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Publi Système France est rejetée.
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N° 12PA03854