Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1307962 du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer une carte de résident sollicitée sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :
- le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante japonaise née le 19 août 1982, entrée en France le 5 juillet 2003, a bénéficié d'un titre de séjour temporaire mention " artisan " jusqu'en juillet 2011 puis d'un récépissé de demande de renouvellement ; que par un premier arrêté du 28 septembre 2011, le préfet de police lui a refusé un renouvellement de ce titre de séjour au motif que son activité ne lui permettait pas de dégager un revenu au moins égal au salaire minimum de croissance correspondant à un temps plein, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; qu'elle a alors formulé une nouvelle demande visant à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un second arrêté du 6 mai 2013, le préfet de police lui a opposé un nouveau refus assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que Mme A...relève appel du jugement du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant en droit interne les dispositions de la directive susvisée n° 2003/109/CE du Conseil, relative au statut de résident de longue durée : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées (...) aux articles L. 313-11 (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins.(...) Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que la carte de résident ne peut être délivrée au titulaire d'une carte de séjour temporaire si ses " ressources propres " ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance ;
3. Considérant que la requérante, qui exerce une activité de créatrice de bijoux exploitée sous la marque " Chic Sick Chic Paris ", soutient que le préfet de police a commis une erreur dans l'appréciation des rémunérations qu'elle a perçues ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a déclaré 7 057 euros de revenus au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour l'année 2008, 7 841 euros pour l'année 2009, 8 167 euros pour l'année 2011, 1 503 euros pour l'année 2012, et une perte de 3 229 euros pour l'année 2010 ; que ces montants sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel applicable pour chacune de ces années ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir, en l'absence de tout élément probant en ce sens, ni de la catastrophe intervenue au Japon, ni du refus de délivrance d'un précédent titre de séjour pour justifier une baisse de son chiffre d'affaires ; qu'elle ne saurait non plus soutenir que cette baisse est liée à l'achat des prestations d'une attachée de presse chargée de promouvoir sa marque de bijoux notamment sur le marché asiatique, qui n'a été conclu que pour un an à compter de juillet 2009 ; qu'elle ne justifie pas davantage des investissements en matériel qu'elle invoque ; que, par suite, le préfet de police a pu légalement décider, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de refuser à Mme A...de lui délivrer sur ce fondement une carte de résident ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que Mme A...soutient qu'elle réside en France depuis 2003 et qu'elle y a fixé le centre de ses intérêts privés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée en France à l'âge de 20 ans, est célibataire, sans charge de famille, et n'est pas dépourvue de tout lien familial avec son pays d'origine où réside sa mère ; que, par ailleurs, elle ne produit aucun élément relatif aux relations qu'elle aurait nouées en France ; que, par suite, la décision de refus opposée par le préfet de police le 6 mai 2013 n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme A... en vue de l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 13PA04031