Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, régularisée par un mémoire enregistré le
2 janvier 2014, présenté pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303776 du 5 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte avec délivrance, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 21 novembre 2013, accordant à M. B...l'aide juridictionnelle à hauteur de 15%, notifiée le 3 décembre 2013 à l'intéressé ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 20008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article
R. 313-22 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 avril 2014, le rapport de
M. Auvray, président-assesseur ;
Sur la légalité de l'arrêté du 12 février 2013 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
1. Considérant que si M. B...soutient que la décision contestée, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade est insuffisamment motivée, il ressort des termes mêmes de cette décision, qui se réfère à l'avis émis le 20 juin 2012 par le médecin de la préfecture, qu'elle mentionne les circonstances de droit et de fait qui la fondent ; que doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;
2. Considérant que la décision contestée, après avoir rappelé les termes de l'avis du médecin de la préfecture, énonce qu'après un examen approfondi, M. B...ne remplit pas les conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le préfet de police ne s'est pas cru lié par l'avis émis le 20 juin 2012 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...) à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 : "Article 1er : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article
L. 6152-1 du code de la santé publique (...) Article 3 : Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin (...) le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé (...) Article 4 : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis (...) Article 6 : A Paris, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier visé à l'article 1er adresse son rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin désigné par le préfet de police. Celui-ci émet l'avis comportant l'ensemble des précisions mentionnées à l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police (...) " ;
4. Considérant que M. B...est atteint d'une pathologie rénale sévère ayant nécessité, en 2011, l'ablation d'un rein, qui a eu lieu à l'hôpital Georges Pompidou ; que si l'intéressé soutient que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, et auteur de l'avis du 20 juin 2012 aux termes duquel le traitement approprié existe au Mali, ne disposait pas des informations médicales le concernant, il résulte au contraire des dispositions de l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 que l'étranger qui sollicite une carte de séjour à titre sanitaire doit fournir un rapport médical qui est destiné au médecin de la préfecture de police ; que si M. B...soutient que le traitement approprié n'est pas disponible au Mali, pays dont il est ressortissant, il ressort de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture, que l'état de santé de l'intéressé nécessite, certes, des soins dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que son état est stabilisé et que le traitement est disponible au Mali ; que cet avis n'est pas utilement contrebattu par les certificats médicaux établis les 1er février et 17 novembre 2012 par deux médecins généralistes qui font état d'une impossibilité de bénéficier d'une prise en charge appropriée au Mali, laquelle consiste essentiellement en un suivi ; qu'enfin, M. B...ne peut utilement se prévaloir d'une impossibilité d'accéder effectivement au traitement approprié dans son pays d'origine au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, issues de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et applicables aux faits de l'espèce, subordonnent le droit au bénéfice d'une carte de séjour temporaire à titre sanitaire à la condition que le traitement existe dans le pays dont l'intéressé est originaire, et non pas à la condition qu'il lui soit effectivement accessible ; qu'il résulte de ce qui précède qu'est inopérant le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la fiche de salle remplie par M. B...le 23 juillet 2012, qu'il n'a formulé son admission sur le territoire national qu'à raison de son état de santé ; que, par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision contestée, de ce qu'il remplirait les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité ;
7. Considérant, enfin, que si M. B...soutient que la décision contestée du
12 février 2013 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'il travaille en France et qu'il réside chez un frère de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que
M. B...est célibataire et sans enfant à charge en France où, selon ses déclarations, il n'est arrivé que le 6 février 2010, à l'âge de 36 ans ; qu'au surplus, l'intéressé ne produit aucune pièce concernant son activité professionnelle alléguée, ni la nationalité de M. D...B..., qui serait, en réalité, son demi-frère ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B...n'est fondé à soutenir ni que la décision contestée de refus de titre de séjour violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, que l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, invoquée par M. B...au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire , ne peut, en conséquence de ce qui a été dit, qu'être écartée ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours (...) " ; qu'aux termes de l'article 3-4 de cette directive, la décision de retour est " une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour (...) " ; que la " décision de retour " au sens de la directive comporte à la fois la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire au sens de la législation française ; qu'ainsi, les dispositions de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte et spécifique eu égard à la motivation qui, quant à elle, est obligatoire, de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; que la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français ayant été prise en conséquence de celle refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée ainsi qu'il a été dit au point
n° 1, elle n'avait par suite pas à faire l'objet d'une motivation distincte ;
11. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que, par suite, est inopérant au soutien de conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen, invoqué par M.B..., tiré de qu'il entrerait dans les prévisions de ces dispositions ;
12. Considérant, en dernier lieu, que, pour les motifs indiqués plus haut, M. B...ne peut utilement soutenir que la décision contestée l'obligeant à quitter le territoire national méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
13. Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 février 2013, les conclusions de M. B...aux fins d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ou, à défaut, de réexamen de sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 13PA02910