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28/04/2014 | FRANCE | N°13PA03563

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 28 avril 2014, 13PA03563


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 septembre 2013 et 15 octobre 2013, présentés pour Réseau ferré de France, dont le siège est 92 avenue de France à Paris cedex 13 (75648), par la SCP A...-Poulet ; Réseau ferré de France demande à la Cour :

A titre principal,

1°) d'annuler le jugement n° 1221982/3-2 du 10 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris lui a enjoint, pour assurer la complète exécution du jugement

n° 0819974 du 16 février 2011, de calculer les intérêts moratoires qu'il a été condamné à v

erser à la société Razel en appliquant le taux d'intérêt de la principale facilité de ref...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 septembre 2013 et 15 octobre 2013, présentés pour Réseau ferré de France, dont le siège est 92 avenue de France à Paris cedex 13 (75648), par la SCP A...-Poulet ; Réseau ferré de France demande à la Cour :

A titre principal,

1°) d'annuler le jugement n° 1221982/3-2 du 10 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris lui a enjoint, pour assurer la complète exécution du jugement

n° 0819974 du 16 février 2011, de calculer les intérêts moratoires qu'il a été condamné à verser à la société Razel en appliquant le taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente, effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points, et de verser les sommes dues dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande d'ouverture de la procédure juridictionnelle formée par la société Razel devant le Tribunal administratif de Paris ;

A titre subsidiaire,

3°) de fixer la créance de la société Razel, au titre des intérêts moratoires, à la somme de 82 049,55 euros, en exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du

16 février 2011;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 94-679 du 8 août 1994, notamment son article 67 ;

Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- les observations de Me A...de la SCP A...-Poulet, pour le Réseau ferré de France ;

- et les observations de Me B...de la SCP Freche et associés, pour la société Razel ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : " Dans le cadre des marchés publics, y compris les travaux sur mémoires et achats sur factures, est réputée non écrite toute renonciation au paiement des intérêts moratoires exigibles en raison du défaut, dans les délais prévus, soit du mandatement des sommes dues, soit de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, soit du paiement de celle-ci à son échéance. La présente disposition est applicable à toute clause de renonciation conclue à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 21 février 2002, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) II. - Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. Ce taux est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. A défaut de la mention de ce taux dans le marché, le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. (...) III. - Le défaut d'ordonnancement ou de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires dans un délai de 30 jours à compter du jour suivant la date de mise en paiement du principal entraîne le versement d'intérêts moratoires complémentaires. Le taux applicable à ces intérêts moratoires complémentaires est le taux des intérêts moratoires d'origine, majoré de deux points. Ces intérêts moratoires sont calculés sur le montant des intérêts moratoires d'origine et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Ces intérêts moratoires complémentaires s'appliquent à compter du jour suivant la date de paiement du principal jusqu'à la date d'ordonnancement ou de mandatement de l'ensemble des intérêts moratoires. " ;

Sur les conclusions de Réseau ferré de France :

2. Considérant que les dispositions précitées du II de l'article 5 du décret du

21 février 2002 interdisent, de façon absolue, toute renonciation aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics, que cette renonciation intervienne lors de la passation du marché ou postérieurement ; qu'il est constant que le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF, approuvé le

24 octobre 2001, auquel fait référence le cahier des clauses administratives particulières du marché en litige, précise en son article 13.11 : " Si les sommes dues à l'entrepreneur au titre de son marché ne sont pas réglées dans le délai contractuel de paiement, l'entrepreneur a droit, sur simple demande, à des intérêts moratoires à hauteur d'une fois et demie le taux de l'intérêt légal " ; que ces stipulations méconnaissent les dispositions d'ordre public du II de l'article 5 du décret du 21 février 2002, lesquelles font obstacle à la renonciation de tout ou partie du taux des intérêts moratoires ; qu'ainsi, les stipulations précitées du contrat doivent être réputées non écrites ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que devait s'appliquer, en l'espèce, le taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente, effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ; que la circonstance que la société requérante aurait elle-même fait référence, sur des factures, au taux contractuel prévu par le cahier des clauses et conditions générales travaux n'est pas de nature à rendre inapplicables les dispositions d'ordre public du décret du 21 février 2002 ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient Réseau ferré de France, il ressort des disposions précitées du décret du 21 février 2002 que le taux applicable n'est pas un " taux évolutif ", variant en fonction des modifications du " taux de refinancement " appliqué par la Banque centrale européenne, mais un " taux fixe " correspondant au taux de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ; qu'il est constant que les intérêts moratoires ont commencé à courir à compter du 15 janvier 2008 et que le taux applicable est, à cette date, de 11,20% , soit un taux de 4,20 majoré de 7 points ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Réseau ferré de France n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris lui a enjoint, pour assurer la complète exécution du jugement n° 0819974 du 16 février 2011, de calculer les intérêts moratoires qu'il a été condamné à verser à la société Razel en appliquant le taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ;

Sur les conclusions de la société Razel relatives aux intérêts moratoires complémentaires :

5. Considérant qu'il est constant que Réseau ferré de France s'est acquitté, le

13 avril 2011, du paiement d'une somme de 3 320 267,02 euros au titre du principal, des dépens et des frais de procédure, et, le 26 avril 2011, d'une somme de 411 734,71 euros, correspondant aux intérêts moratoires calculés au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal ; qu'en application des dispositions du III de l'article 5 du décret du 21 février 2002, la société Razel a droit au versement d'intérêts moratoires complémentaires, dont le taux applicable est celui des intérêts moratoires d'origine, tel que précisé au point 2 ci-dessus, majoré de deux points, à compter du 14 avril 2011, soit le jour suivant la date du paiement du principal et ce, jusqu'à la date de mandatement de l'ensemble des intérêts moratoires ; qu'il y a donc lieu d'accueillir les conclusions de la société Razel ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la société Razel :

6. Considérant qu'il ressort des articles 1er et 2 du jugement du 10 juillet 2013 que le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, enjoint à Réseau ferré de France, pour assurer la complète exécution du jugement n° 0819974 du 16 février 2011, de calculer les intérêts moratoires qu'il a été condamné à verser à la société Razel en appliquant le taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points, et de verser les sommes dues dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et, d'autre part, mis à la charge de Réseau ferré de France le versement à la société Razel de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le présent arrêt n'implique donc aucune mesure d'exécution ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la société Razel doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Réseau ferré de France le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Razel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Réseau ferré de France est rejetée.

Article 2 : Réseau ferré de France est condamné à verser à la société Razel les intérêts moratoires complémentaires prévus au III de l'article 5 du décret du 21 février 2002, dus à compter du 14 avril 2011.

Article 3 : Réseau ferré de France versera à la société Razel une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société RAZEL est rejeté.

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N° 13PA03563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03563
Date de la décision : 28/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Intérêts - Calcul des intérêts.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : SCP FRECHE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-28;13pa03563 ?
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