Vu le recours, enregistré le 25 mai 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0811919/1-1 du 14 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, déchargé la société Viel et Compagnie des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle au titre de l'exercice clos en 2001, d'autre part, mis à la charge de L'Etat au profit de la société Viel et Compagnie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de remettre ces impositions à la charge de la société Viel et Compagnie ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :
- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations orales de Me A...représentant la société Viel et Compagnie ;
1. Considérant que le ministre de l'économie et des finances relève régulièrement appel du jugement du 14 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Viel et Compagnie des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle au titre de l'exercice clos en 2001 ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. Il en est de même de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée (...) 2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet. 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : a. Elle doit reprendre à son passif : d'une part, les provisions dont l'imposition est différée (...) b. elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière ; c. elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée ; d. elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions (...) dans les autres cas, la réintégration s'effectue par parts égales sur une période de cinq ans (...) e. elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les immobilisations pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. A défaut, elle doit comprendre dans ses résultats de l'exercice au cours duquel intervient l'opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée (...) " ;
4. Considérant que, dans un premier temps, la société Finacor, devenue ensuite Rocani, a apporté son activité à la société Nouvelle Finacor, devenue ensuite Finacor, au cours de l'année 2000, par un traité d'apport partiel d'actif du 28 septembre 2000 complété par un avenant du 27 novembre 2000, cet apport ayant été placé sous le régime fiscal de droit commun et non sous le régime spécial prévu par l'article 210 A précité du code général des impôts ;
5. Considérant que, dans un deuxième temps, par traité de fusion en date du 14 mars 2001 avec effet rétroactif au 1er janvier 2001, modifié par un avenant du 9 avril 2001, la société Viel et Compagnie, qui a pour activité le courtage de banque, de change, d'escompte et toutes opérations accessoires, a absorbé la société Finacor, dont elle détenait la totalité du capital ; qu'aux termes de ce traité de fusion modifié par ledit avenant, qui précise que l'opération est placée sous le régime spécial prévu à l'article 210 A du code général des impôts, la société Finacor transmet à la société Viel et Compagnie un actif évalué à 43 323 706 euros et un passif de 24 134 487 euros, y incluse une provision pour risques de 22 378 652 euros, soit un apport d'une valeur nette de 19 189 219 euros, mention étant faite que la valeur comptable, inscrite dans les livres de la société absorbante, des actions de la société Finacor qu'elle détient, s'élève à 19 056 125 euros ;
6. Considérant que, dans un troisième temps, le 20 juin 2001, la société Viel et Compagnie a elle-même cédé l'activité reprise à une autre société du groupe, la Compagnie Financière Tradition, cession réalisée pour un prix très proche de la valeur d'apport;
7. Considérant que, dans un quatrième temps, le 31 décembre 2001 , la société Viel et Compagnie a procédé à la reprise de la provision pour risques susvisée de 22 378 652 euros, devenue sans objet, pour ensuite la déduire de manière extra-comptable ;
8. Considérant, enfin, que la société Viel et Compagnie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, à l'issue de laquelle le service a estimé que la reprise de provision susvisée devait être réintégrée au résultat imposable de la société contribuable au titre de l'exercice clos en 2001 ;
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport établi le 2 septembre 2011 par un expert-comptable et versé au dossier de première instance, que la provision en cause n'a jamais été déduite ni fiscalement, ni même comptablement par la société Finacor, circonstance désormais admise implicitement par l'administration, alors même qu'il s'agissait du fondement initial du redressement comme cela résulte en particulier de la proposition susvisée de rectifications du 22 décembre 2003 ;
10. Considérant, en second lieu, que le ministre de l'économie et des finances soutient que la cession des titres par l'intimée à la Compagnie Financière Tradition a généré une plus value dans la mesure où ces titres ont été " acquis pour une valeur brute diminuée d'une provision extra-comptable puis cédés pour leur seule valeur brute " ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport susvisé établi le 2 septembre 2011, que cette " provision " constitue en réalité un correctif, prévu dans le traité d'apport, destiné à rapprocher la valeur comptable des apports de leur valeur financière servant à déterminer la parité d'échange ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que cette " provision " doit ainsi être regardée comme ayant été incluse dans l'actif net fiscal dont la société Finacor a fait apport à la société Viel et Compagnie ; que, de même, cette provision doit être regardée comme ayant été incluse dans l'actif net fiscal dont la société Viel et Compagnie a elle-même fait apport à la Compagnie Financière Tradition ; qu'enfin, la reprise de la provision susvisée suivie de sa déduction extra-comptable n'affecte pas la variation de l'actif net de la société Viel et Compagnie, lequel détermine l'assiette de son imposition en vertu des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Viel et Compagnie ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
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N° 12PA02294