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22/05/2014 | FRANCE | N°13PA01719

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 22 mai 2014, 13PA01719


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me E... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220830/1-2 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2012 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en ap

plication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me E... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220830/1-2 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2012 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006, modifié par l'avenant du 25 février 2008 entré en vigueur le 1er août 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratif et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014, le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller ;

1. Considérant que par un arrêté du 6 décembre 2012, le préfet de police a obligé M. B... A..., ressortissant sénégalais en situation irrégulière, né le 18 décembre 1980, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ;

3. Considérant que M. A...ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que l'auteur de la décision du 6 décembre 2012 est incompétent car elle n'a pas été signée par son auteur et qu'elle a été notifiée par un agent qui ne disposait pas d'une délégation de signature ; qu'il ressort toutefois de l'examen de cette décision, qu'elle mentionne avoir été prise pour le préfet de police empêché, qu'elle précise en caractère lisible, outre la signature de son auteur, le nom, le prénom et la fonction de ce dernier, à savoir celle d'adjoint au chef du 8ème bureau ; que le requérant ne démontre pas qu'il s'agirait de celle de l'agent notificateur ; que cette décision a été signée par M. C... D..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre mer, qui avait reçu délégation pour signer un tel acte, par un arrêté n° 2012-00955 du 29 octobre 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 6 novembre suivant ; que, par suite le moyen tiré de ce que le signataire de la décision litigieuse n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée vise le 1° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève que M. A...ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité et que l'intéressé entre de ce fait dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit et en fait ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet de la situation de M. A... ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. A...soutient que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis le 25 août 2005, que dès son arrivée sur le territoire national il a effectué trois stages en qualité de commis de cuisine au sein d'un restaurant, qu'il a donné toute satisfaction à son employeur qui a souhaité l'engager sous contrat de travail à durée indéterminée, qu'il est hébergé et que le centre de ses intérêts se situe désormais en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'il ne justifie pas davantage d'une intégration particulière sur le territoire français en produisant des pièces constituées pour l'essentiel d'un certificat et d'une attestation de stage, d'une promesse d'embauche, de quelques bulletins de paie et de déclarations de revenus, de documents médicaux et d'attestations d'hébergement ; qu'il ne fait par ailleurs valoir aucune circonstance faisant obstacle à son retour au Sénégal ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus ;

9. Considérant, en sixième lieu, que M. A...soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il aurait pu être régularisé ; que toutefois, ni les règles contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de valeur réglementaire, ni les stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ne sauraient démontrer l'existence d'une telle erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que la décision fixant le pays de destination vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique que M. A...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision contestée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

12. Considérant, enfin, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut d'examen de la situation de l'intéressé et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2012 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 13PA01719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01719
Date de la décision : 22/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : BARREYRE DE PANTHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-22;13pa01719 ?
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