Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2014, présentée pour
Mme A...D...veuveC..., demeurant..., par MeB... ; Mme D...veuve C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1310782/2-3 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 :
- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme D...veuveC..., ressortissante malgache, entrée en France selon ses déclarations le 31 mars 2001, a sollicité le 14 janvier 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 1er février 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée ; que
Mme D...veuve C...fait appel du jugement du 5 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'elle doit être regardée comme demandant également l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article
L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant qu'il est constant que Mme D...veuve C...s'est mariée le 12 mai 2001 avec M.C..., qui est décédé le 5 février 2002 ; que si les factures EDF-GDF versées au dossier au titre des années 2003 à 2005 mentionnent uniquement le nom de M.C..., décédé, celles-ci concernent toujours le même domicile pour lequel la requérante produit une attestation d'assurance multirisque habitation datée du 16 janvier 2004 établie à son nom, un avis de poursuite à la demande de la compagnie d'assurances Assurances 2000 du 8 avril 2005 également établie à son nom, des quittances de loyer pour les mois de janvier, mai, août, octobre 2004, une attestation de la propriétaire du logement établie le 13 octobre 2012 indiquant que la requérante s'acquitte du loyer depuis 2002 ; qu'elle produit, en outre, pour l'année 2003, deux documents médicaux ; que, dès lors la requérante établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police était tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D...veuve C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D...veuveC..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par
Mme D...veuve C...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1310782/2-3 du 5 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 1er février 2013 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme D...veuve C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D...veuve C...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 14PA00316