Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour Mme C...A...B...demeurant ... par Me D... ; Mme A...B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203843/1 du 29 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née le 6 janvier 2012 du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :
- le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme A...B..., de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo), née le 15 novembre 1939, entrée en France selon ses dires en 2008, a sollicité par courrier du 5 septembre 2011 la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle a contesté devant le Tribunal administratif de Melun la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande ; que par un jugement du 29 novembre 2013, dont elle relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que Mme A...B...soutient qu'elle est veuve, n'a plus de famille proche dans son pays d'origine, réside en France depuis cinq ans et est prise en charge par son fils de nationalité française chez qui elle réside ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A...B...est arrivée en France à l'âge de 69 ans, et n'établit pas avoir une résidence continue en France depuis son arrivée alléguée en 2008 ; que si elle soutient qu'aucun de ses enfants ne vit en République Démocratique du Congo, elle ne l'établit pas par les seules attestations peu précises qu'elle produit au dossier et alors qu'elle soutenait en première instance qu'un de ses fils y vivait toujours ; qu'enfin elle ne démontre pas être à la charge financière de ses fils vivant en France et ne pas pouvoir vivre par ses propres moyens ou être prise en charge dans son pays d'origine ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier et de l'ensemble des circonstances de l'espèce que la décision litigieuse ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme A...B...en vue de l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 14PA00362