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18/09/2014 | FRANCE | N°13PA04470

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 septembre 2014, 13PA04470


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Barreyre de Panthou ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304142/6-3 du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un dél

ai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 ...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Barreyre de Panthou ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304142/6-3 du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller,

- et les observations de Me Barreyre de Panthou, avocat de Mme B... ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise, née le 2 avril 1994, relève appel du jugement du 10 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu'elle a formée dans les locaux de la préfecture de police les 30 septembre et 12 octobre 2012 en tant que jeune majeure isolée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée en France en janvier 2011, à l'âge de seize ans et demi, a été placée auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de Paris en qualité de mineure isolée ; qu'elle a ensuite bénéficié d'un contrat jeune majeur pris en charge par le département de Paris du 2 avril 2012 au 30 octobre 2012 prorogé jusqu'en janvier 2014 ; que Mme B...était inscrite pour l'année 2011/2012 en première année de CAP Petite enfance, au lycée Jacques Monod à Paris, puis pour l'année 2012/2013 en deuxième année de CAP ; que le caractère réel et sérieux du suivi de cette formation est établi par les pièces du dossier ; qu'il résulte notamment de l'ensemble des bulletins scolaires versés au dossier que Mme B... est une élève sérieuse et assidue ; qu'elle a effectué plusieurs stages dans le secteur de la petite enfance où elle a donné entière satisfaction ; qu'elle a d'ailleurs obtenu son diplôme de CAP en juin 2013, et envisage à l'issue d'un contrat de travail en tant qu'assistante maternelle, de poursuivre une formation d'auxiliaire puéricultrice ; que les rapports sociaux des 8 mars et 7 novembre 2013 font état de sa très bonne insertion, notamment professionnelle ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que la requérante, confiée à l'aide sociale en 2011 en tant que mineure isolée, aurait conservé des liens avec les membres restants de sa famille résidant désormais en Angola ; que, dans ces circonstances très particulières, Mme B...est fondée à soutenir qu'en refusant par la décision implicite litigieuse de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code susvisé et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision contestée ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1304142/6-3 du 10 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris et la décision implicite du 12 février 2013 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B...sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA04470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04470
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : BARREYRE DE PANTHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-18;13pa04470 ?
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