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18/09/2014 | FRANCE | N°14PA01076

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 septembre 2014, 14PA01076


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par

MeC... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316257 du 21 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police

de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notific...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par

MeC... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316257 du 21 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la demande de séjour de Mme A...jusqu'à la décision concernant la demande de séjour de son époux ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Terasse, président- assesseur ;

1. Considérant que Mme A..., ressortissante malienne née en 1978, entrée en France le 5 juillet 2002 sous couvert d'un visa pour voyage d'affaires, a sollicité en 2009 un premier titre de séjour auprès des services de la préfecture de Seine-Saint-Denis en qualité d'étranger malade et a fait l'objet d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas déféré ; que, le 7 mars 2013, elle a à nouveau demandé un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 14 octobre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, assorti d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours ; que Mme A... relève appel du jugement du 21 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le défaut de motivation de la décision de refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire :

2. Considérant, en premier lieu, que la requérante argue que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée par le préfet de police qui se limite à des affirmations stéréotypées et non circonstanciées ; que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi cette décision répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ; que, par conséquent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu le défaut de motivation du refus de titre de séjour ;

3. Considérant, en second lieu, que la requérante soutient que l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que, dès lors, si le refus de titre de séjour est régulièrement motivé et les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, l'obligation de motivation est satisfaite ; qu'il ressort de la décision litigieuse que ces formalités ont été respectées ; que, par conséquent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit au moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire ;

En ce qui concerne la saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

4. Considérant que la requérante estime justifier d'une résidence habituelle de dix ans en France, et soutient que le préfet a donc méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de prendre une décision sur sa demande ; que l'article L. 313-14 dispose que " l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'il résulte de cette disposition que, pour être qualifiée d'habituelle, la présence en France de l'étranger doit être ininterrompue sur la période ;

5. Considérant, en l'espèce, que la présence habituelle pendant dix ans en France de la requérante ne peut être regardée comme établie compte tenu du petit nombre de pièces produites ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas annulé la décision de refus de titre pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

6. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que la requérante fait valoir qu'elle pouvait prétendre à un titre de séjour temporaire pour motif exceptionnel du fait qu'elle réside en France depuis plus de 10 ans et qu'elle suit un traitement pour lutter contre son infertilité ; que ni une durée de séjour habituel en France de 10 ans, à la supposer même établie, ni le fait de suivre un traitement médical pour lutter contre l'infertilité ne constitue un motif exceptionnel susceptible de justifier la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal a estimé que la décision du préfet de police n'a pas été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant que la requérante estime que le refus opposé par le préfet de police porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle réside habituellement en France depuis dix ans, suit un traitement contre l'infertilité, est mariée depuis 2011 à un ressortissant malien dont la demande de titre de séjour est à l'étude, parle couramment français, est respectueuse des lois françaises et, avec son mari, subvient à ses besoins sans aide sociale ; que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le droit au respect de la vie privée et familiale stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que le 7° de l'article L. 313-11 dispose que " sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

8. Considérant, en l'espèce, que, ainsi qu'il a été dit, la requérante ne justifie pas d'une résidence habituelle en France de dix ans mais seulement d'une présence ponctuelle ; que son mariage est récent et qu'elle ne justifie pas d'une vie commune antérieure stable avec son époux ; que ce dernier est lui-même en situation irrégulière sur le territoire français et que rien ne s'oppose à ce que le couple poursuive sa vie familiale dans leur pays d'origine commun dès lors que M.D..., s'il invoque être le père de quatre enfants nés en France, ne justifie ni vivre avec eux ni participer à leur éducation ; que les époux ne déclarent aucun revenu, ne disposent pas de logement en propre et sont pris en charge par l'aide médicale d'Etat ; que, dans ces conditions, la décision de refus du préfet de police n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, ni à solliciter qu'il soit sursis à statuer sur sa requête jusqu'à la régularisation de la situation de son époux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par

Mme A... en vue de l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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N° 14PA01076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01076
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-18;14pa01076 ?
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