Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré, respectivement, deux, un, deux, deux, trois et deux points sur son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 29 janvier 2009, 1er juillet 2009, 18 novembre 2009, 31 décembre 2009, 2 juin 2010 et 16 septembre 2010.
Par un jugement n° 1104986 du 10 juillet 2013, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2013 et le 21 mars 2014, Mme A..., représentée par la SELARL Samson et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104986 du 10 juillet 2013 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points attaquées devant le tribunal administratif, ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de reconstituer son capital de points ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer de quatre points son capital de points à raison du suivi, les 3 et 4 juin 2011, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de créditer de quatre points son capital de points :
1. Considérant que les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de créditer de quatre points son capital de points à raison du suivi, les 3 et 4 juin 2011, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de décisions " 48 " portant retrait de points :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " (...) Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) " ;
3. Considérant que Mme A... soutient qu'elle n'a pas reçu l'information préalable, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, lors de la constatation des infractions relevées à son encontre les 1er juillet 2009, 18 novembre 2009 et 2 juin 2010, dès lors que la qualification juridique de ces infractions ne figure pas sur les avis de contravention qui lui ont été remis ; que Mme A... ne produit pas les avis de contravention en cause ; qu'en revanche, le ministre de l'intérieur a produit, devant les premiers juges, les procès-verbaux constatant les trois infractions litigieuses, tous signés par l'intéressée ; que leurs mentions manuscrites, lesquelles constituent, ainsi qu'il résulte des articles A. 37-4 et A. 37-5 du code de procédure pénale, la simple duplication de celles portées sur les avis de contravention, précisent notamment la vitesse maximale autorisée sur la portion de voie empruntée par l'intéressée, la vitesse du véhicule telle qu'elle a été retenue et l'article du code de la route réprimant l'infraction, en l'occurrence l'article R. 413-14 ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la qualification des trois infractions en cause n'aurait pas été portée à sa connaissance ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route doit donc être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue " ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des articles 529 à 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale que, pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; que dans le délai prévu par l'article 530, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ; qu'au vu de cette réclamation, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit saisir la juridiction de proximité, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis ;
5. Considérant que, pour contester la décision portant retrait de trois points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 2 juin 2010, laquelle a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, Mme A... soutient avoir adressé une réclamation au ministère public, dans le délai fixé à l'article 530 du code de procédure pénale ; que, toutefois, en se bornant à produire la copie d'un rapport d'émission de télécopie, sans apporter, en tout état de cause, d'éléments permettant d'identifier le titulaire du numéro auquel l'envoi a été fait, Mme A... n'apporte pas eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, la preuve de la réception de cette télécopie par l'officier du ministère public et donc n'établit pas l'existence d'une réclamation ayant pour effet d'annuler le titre exécutoire émis ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la réalité de l'infraction relevée à son encontre le 2 juin 2010 ne serait pas établie ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 13PA02904