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02/10/2014 | FRANCE | N°13PA04631

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 octobre 2014, 13PA04631


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311086/6-2 du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 février 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A... dans le délai de deux mo

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Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311086/6-2 du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 février 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- et les observations de Me Degrâces, avocat de M.A... ;

1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 12 février 2013 refusant à M. A..., ressortissant malien, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France à l'âge de seize ans, pour y rejoindre sa mère, titulaire d'un titre de séjour en qualité de mère d'enfant français, valable jusqu'en décembre 2022, et ses deux demi-frères nés en France et dont l'un est ressortissant français ; que M. A... fait valoir n'avoir jamais connu son père et avoir été élevé par ses grands-parents maternels, en produisant des attestations circonstanciées établies par sa mère et ses oncle et tante maternels ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé, inscrit au lycée professionnel Marcel Deprez à Paris (11ème arrondissement) au titre de l'année scolaire 2010-2011, a suivi une classe de remise à niveau avant de suivre, au titre des années scolaires 2011-2012 et 2012-2013, une préparation au certificat d'aptitude professionnelle " Préparation et réalisation d'ouvrages électriques " ; que le professeur principal de M. A... a attesté des qualités personnelles, du sérieux et de la motivation de l'intéressé dans le cadre de son parcours scolaire et de ses stages professionnels ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, en dépit de la durée du séjour de l'intéressé en France et de la circonstance qu'il aurait gardé des attaches dans son pays d'origine, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...et a ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 février 2013 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Degrâces, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Degrâces de la somme de 1 400 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Degrâces, avocat de M. A..., une somme de 1 400 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Degrâces renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 13PA04631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04631
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : DEGRACES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-02;13pa04631 ?
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