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06/10/2014 | FRANCE | N°13PA04780

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 06 octobre 2014, 13PA04780


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le collectif inter-associatif sur la santé (CISS) a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 31 janvier 2012 par laquelle le directeur général de la santé publique n'a pas retenu les propositions de candidatures de M. Gérard Raymond et de Mme A... C...au mandat de représentants des usagers au conseil d'administration de l'Institut national de prévention et de l'éducation pour la santé (INPES).

Par un jugement n° 1205794/6-3 du 24 octobre 2013, le Tribunal administratif

de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le collectif inter-associatif sur la santé (CISS) a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 31 janvier 2012 par laquelle le directeur général de la santé publique n'a pas retenu les propositions de candidatures de M. Gérard Raymond et de Mme A... C...au mandat de représentants des usagers au conseil d'administration de l'Institut national de prévention et de l'éducation pour la santé (INPES).

Par un jugement n° 1205794/6-3 du 24 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2013 et 4 juillet 2014, le collectif inter-associatif sur la santé (CISS), représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205794/6-3 du 24 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du directeur général de la santé publique du 31 janvier 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les conclusions de M. Sorin rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour le CISS ;

1. Considérant qu'à l'occasion du renouvellement des représentants des usagers au sein du conseil d'administration de l'Institut national de prévention et de l'éducation pour la santé (INPES), le secrétaire général de la direction générale de la santé a, par un courrier du 14 décembre 2011, invité le collectif inter-associatif sur la santé (CISS) à lui présenter la candidature de deux personnes de l'association ; qu'en réponse, le CISS a, le 16 décembre suivant, proposé les candidatures de M. Gérard Raymond, président de l'Association française des diabétiques, et de Mme A...C..., ex-présidente de SOS hépatites ; que, toutefois, par une décision du 31 janvier 2012, le directeur général de la santé publique a refusé de retenir ces deux propositions ; que le CISS interjette régulièrement appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 31 janvier 2012 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1417-6 du code de la santé publique : " Le conseil d'administration [de l'Institut national de prévention et de l'éducation pour la santé] comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, de l'assurance maladie, d'organismes ou personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'institut, des représentants d'usagers et des représentants du personnel " ; qu'aux termes de l'article R. 1417-2 du même code : " Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président : (...) 3° Dix personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable, soit : (...) b) Six représentants des usagers nommés sur proposition des associations de défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national (...) " ;

3. Considérant que l'acte litigieux du 31 janvier 2012 qui écarte les deux personnalités proposées par le CISS au motif qu'elles appartiennent, pour la première, à une association subventionnée par l'INPES et, pour la seconde, à une association ayant sollicité une subvention au titre de l'année 2012 ne constitue, quelle que soit sa portée, que l'une des étapes de la procédure conduisant à la nomination des représentants des usagers au sein du conseil d'administration de l'INPES ; que cet acte, dont l'illégalité peut être utilement invoquée à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 9 mars 2012 portant nomination des représentants des usagers au sein du conseil d'administration de l'INPES, présente en conséquence le caractère d'un acte préparatoire, qui ne peut être directement attaqué devant un tribunal administratif ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CISS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'il y a, par suite, lieu de rejeter sa requête, ensemble les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du collectif inter-associatif sur la santé est rejetée.

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N° 13PA04780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04780
Date de la décision : 06/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : FELISSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-10-06;13pa04780 ?
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