Vu I) la requête, enregistrée sous le n° 13PA04682, le 20 décembre 2013, présentée pour la SARL Aspects Techniques Bâtiments (A.T.B), dont le siège est 72 boulevard Ney à Paris (75018), par MeB... ; la SARL A.T.B. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1210598/7-3 du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris lui a ordonné, ainsi qu'aux autres occupants de l'immeuble, de libérer sans délai la dépendance du domaine public de la gare de Paris - La Chapelle, située 72 boulevard Ney sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et a autorisé, à défaut, Réseau ferré de France (RFF) à faire procéder à son expulsion à ses frais, risques et périls, au besoin en requérant le concours de la force publique ;
2°) de condamner RFF à lui verser une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de RFF une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu II) la requête, enregistrée sous le n° 13PA04681, le 20 décembre 2013, présentée pour la SARL Aspects Techniques Bâtiments (A.T.B), dont le siège est 72 boulevard Ney à Paris (75018), par MeB... ; La SARL A.T.B demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1210598/7-3 du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris lui a ordonné, ainsi qu'aux autres occupants de l'immeuble, de libérer sans délai la dépendance du domaine public de la gare de Paris - La Chapelle, située
72 boulevard Ney sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et a autorisé, à défaut, Réseau ferré de France (RFF) à faire procéder à son expulsion à ses frais, risques et périls, au besoin en requérant le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de RFF une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;
Vu le décret n°97-445 du 5 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...pour la société A.T.B et de Me A...pour RFF ;
1. Considérant que par une convention conclue le 20 janvier 2003, se substituant à une précédente convention du 1er août 2000, la SNCF a autorisé la SARL Neck Nord Nettoyages, ultérieurement devenue la SARL Neck Nord Industries Immobiliers, à occuper une dépendance de la gare de Paris-la Chapelle située 72 boulevard Ney à Paris (75018) ; qu'aux termes de cette convention, l'autorisation d'occupation prenait rétroactivement effet à compter du
1er janvier 2002 et était conclue pour une durée de cinq ans tacitement reconductible; que par une décision du 9 avril 2008, Réseau Ferré de France (RFF) a informé cette société, d'une part, que par application de l'article 5 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997, il était devenu propriétaire du bien et, d'autre part, que la ville de Paris souhaitant réaliser une opération d'aménagement sur le site de la gare, comprenant notamment une université, il lui signifiait la résiliation de la convention d'occupation à effet au 15 octobre 2008, sur le fondement de l'article 9 alinéa 2 des conditions générales de l'autorisation, en raison de l'intérêt général qui s'attachait à la réalisation de cette opération et lui demandait de libérer, ainsi que tous les sous concessionnaires de son chef, le site au plus tard pour le 14 octobre précédent ; que la SARL Neck Nord Industries Immobiliers, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Lille du 5 novembre 2008 ; que cependant RFF a constaté que ledit immeuble était toujours occupé par divers occupants qui sous louaient les bureaux et à titre principal par la société A.T.B; que par requête, enregistrée le 25 juin 2012 devant le Tribunal administratif de Paris, RFF a demandé au tribunal d'ordonner l'expulsion de la société A.T.B. et des divers autres occupants ; que par jugement du 31 octobre 2013 ce tribunal a fait droit à sa demande, ordonnant à la société A.T.B. et aux autres occupants de libérer sans délai les lieux sous astreinte de
500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et autorisant, à défaut, RFF à faire procéder à leur expulsion à leurs frais, risques et périls, au besoin en requérant le concours de la force publique ; que la société A.T.B relève appel, par la requête enregistrée sous le n°13PA04682, du jugement du 31 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris et demande, par ailleurs, par la requête enregistrée sous le n° 13PA04681, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur le bien-fondé de sa requête au fond ;
2. Considérant que les deux requêtes susvisées, présentées par la société A.T.B, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n° 13PA04682 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau Ferré de France susvisée : "Les biens constitutifs de l'infrastructure et les immeubles non affectés à l'exploitation des services de transport appartenant à l'Etat et gérés par la Société nationale des chemins de fer français sont, à la date du 1er janvier 1997, apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France. (...) Sont exclus de l'apport, d'une part, les biens dévolus à l'exploitation des services de transport, qui comprennent les gares, les entrepôts et cours de marchandises ainsi que les installations d'entretien du matériel roulant, et, d'autre part, les ateliers de fabrication, de maintenance et de stockage des équipements liés à l'infrastructure, ainsi que les immeubles administratifs. Il en est de même des biens affectés au logement social ou au logement des agents de la Société nationale des chemins de fer français par nécessité de service et de ceux affectés aux activités sociales, des filiales et des participations financières. Les modalités de détermination de ces biens sont fixées par décret en Conseil d'Etat." et qu'aux termes de l'article 6 de cette même loi : " Réseau ferré de France est substitué à la Société nationale des chemins de fer français pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier 1997 et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France susvisé et de son annexe : " Les biens apportés en pleine propriété à réseau ferré de France (...) en application de l'article 5 de la loi du 13 février 1997 susvisée, sont répartis en quatre catégories qui figurent en annexe au présent décret (...) " ; qu'il ressort du D de ladite annexe portant détermination des actifs transférés de la SNCF à RFF que les terrains et bâtiments non liés à l'exploitation des services de transport ont été inclus dans le transfert des actifs; que RFF produit également au dossier une convention de gestion du patrimoine conclue le 31 mars 1999 et s'étant poursuivie jusqu'au
31 décembre 2006, par laquelle il a confié à la SNCF la mission d'exécuter en son nom et pour son compte les différents actes liés à la gestion de son patrimoine, notamment la mise en oeuvre administrative, juridique et financière des titres d'occupation du domaine public et la gestion des charges relatives aux biens immobiliers non affectés à l'exploitation des services de transport ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dépendance en cause est située dans l'emprise de la gare de Paris la Chapelle anciennement affectée au transport des marchandises et spécialement aménagée à cet effet et qu'elle a fait l'objet d'une convention d'occupation d'un " emplacement fret " dépendant du domaine public ferroviaire ; que cependant, bien que n'ayant fait l'objet d'aucun déclassement du domaine public, il est constant que les bâtiments en litige n'étaient plus liés à l'exploitation des services de transport ferroviaires lors de l'intervention de la loi du 13 février 1997 ; qu'ainsi selon la convention d'occupation du domaine public du
20 janvier 2003, ce bâtiment, qui avait été squatté et dont ne subsistaient que les murs et la toiture, était destiné à une affectation de bureaux ; que dans ces conditions, cet immeuble entre dans le champ des biens qui ont été apportés en pleine propriété à RFF de plein droit ; qu'il ressort notamment de la décision arbitrale du 14 octobre 2005 produite au dossier par RFF, que la commission arbitrale qui a statué sur la répartition d'emprises dans les gares entre RFF et la SNCF, a confirmé l'attribution à RFF du bâtiment litigieux ; que la circonstance que la convention signée le 20 janvier 2003 avec la SARL Neck Nord Nettoyages l'ait été par la SNCF, ne suffit pas à établir que l'immeuble appartiendrait à cette dernière, alors qu'en vertu de la convention de gestion du patrimoine de 1999 précitée, elle agissait en qualité de gestionnaire du bien pour le compte de RFF ; que si la société requérante fait état de documents administratifs qui indiquent encore, pour certains usages, que le bien relèverait de la SNCF, lesdits documents ne sont pas juridiquement probants quant à la propriété de l'immeuble en cause ; que, par suite,la société A.T.B. n'est pas fondée à soutenir que n'étant pas propriétaire de la dépendance, RFF n'avait pas qualité pour saisir le juge administratif d'une demande tendant à l'expulsion des occupants sans titre du domaine public;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'immeuble, à la date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif, était toujours occupé en dépit de la résiliation de la convention d'occupation du 9 avril 2008, passée par RFF avec la seule SARL Neck Nord Nettoyages; que la société A.T.B. ne peut se prévaloir d'aucun titre régulier l'habilitant à occuper le domaine public dont s'agit; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont ordonné, sans délai, l'expulsion de la société A.T.B ainsi que des autres occupants sans titre ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société A.T.B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris lui a ordonné de libérer sans délai la dépendance du domaine public de la gare de Paris - La Chapelle qu'elle occupe ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société A.T.B tendant à ce que la Cour ordonne sa réintégration dans les locaux dont elle a été expulsée par RFF ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :
7. Considérant que l'action de RFF tendant à ce que la juridiction administrative ordonne l'expulsion de la société A.T.B. de la dépendance du domaine public qu'elle occupe n'étant pas irrecevable, contrairement à ce que celle-ci soutient, sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de cette action ne peut par voie de conséquence qu'être rejetée ; que si la société A.T.B. invoque également les préjudices que son expulsion, en
elle-même, lui occasionne, cette demande de réparation, nouvelle en appel, soulève un litige distinct de la présente instance qui est dès lors irrecevable ;
Sur la requête n° 13PA04681 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par RFF :
8. Considérant que, dès lors qu'il est statué sur la requête au fond de la société A.T.B, sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 31 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris est devenue sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur cette requête ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Ensemble pour la planète, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société A.T.B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société A.T.B une somme de 1 500 euros à verser à RFF sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 1304682 de la société A.T.B tendant à l'annulation du jugement du
31 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris ainsi qu'à l'indemnisation de ses préjudices est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête n °1304681 de la société A.T.B tendant au sursis à exécution du jugement du 31 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La société A.T.B versera à RFF une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
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