Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 17 mars 2014, présentés pour M. A... C..., demeurant..., par Me Ladjouzi ; M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1307334 du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte d'un montant à définir par la Cour, ou de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,
- et les observations de Me Ladjouzi, avocat de M. C... ;
1. Considérant que, par arrêté du 25 avril 2013, le préfet de police a refusé de délivrer à M. C..., ressortissant libanais, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que le requérant soutient, l'arrêté contesté vise le décret du 31 mai 2012 nommant M. E...préfet de police, ainsi que l'arrêté préfectoral n° 2013-00003 du 4 janvier 2013 portant délégation de signature ; qu'en outre, l'article 9 de l'arrêté du 4 janvier 2013, régulièrement publié le 11 janvier suivant au bulletin officiel municipal de la ville de Paris, prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement du chef du 6ème bureau, chargé de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers, la délégation qui lui est consentie est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. F... D..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directement placé sous l'autorité de M. G...B..., chef du 6ème bureau, afin de signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de ses attributions ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les nom, prénom, fonction et qualité du signataire de l'arrêté contesté n'ont pas été suffisamment précisés dans l'arrêté du 4 janvier 2013 accordant délégation de signature à M. D... ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la délégation en cause ne serait pas conforme aux prévisions des articles 3 et 4 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, dès lors que ces prévisions sont relatives aux pouvoirs des préfets de région et non à ceux du préfet de police ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est incompétent à raison des irrégularités entachant la décision portant délégation de signature ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1, précise que M. C... ne remplit aucune des conditions prévues aux 4° de l'article L. 313-11, du 3° de l'article L. 314-9 et de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il vit séparé de son épouse et ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une carte de résidence en raison de l'absence de communauté de vie avec celle-ci, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, et doit être regardée comme suffisamment motivé, alors même que les motifs pour lesquels le préfet de police n'a pas usé de son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation administrative de M. C... n'y sont pas mentionnés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté comme manquant en fait ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)/ 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
5. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
6. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
7. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C..., entré en France en septembre 2005 selon ses déclarations et qui a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant puis de conjoint d'une ressortissante française, a été reçu par les services préfectoraux le 28 septembre 2013 ; qu'il a pu ainsi présenter ses observations ; qu'il n'est pas soutenu, ni allégué qu'il aurait formulé une demande tendant à présenter des observations orales avant l'édiction de l'arrêté du 25 avril 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en s'abstenant de recueillir ses observations préalablement à l'édiction de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, l'administration a méconnu les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, manque en fait ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que M. C... ne peut utilement se prévaloir de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour ; qu'il ne peut pas davantage s'en prévaloir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de cette directive ; que le requérant ne peut pas davantage utilement se prévaloir de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en tout état de cause, M. C... ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité l'examen de sa demande d'un titre de séjour sur ce fondement ;
10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : " La carte de résident peut être accordée : (...) / 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;
11. Considérant que le préfet de police n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. C... n'établissant pas, en l'absence de communauté de vie avec son épouse de nationalité française, être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de titre de séjour en qualité d'époux d'une ressortissante française ;
12. Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
13. Considérant, en huitième lieu, que si M. C...soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
14. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
15. Considérant que M. C... se prévaut de ce qu'il a établi en France le centre de ses intérêts privés et professionnels ; que, toutefois, l'intéressé, séparé de son épouse française et sans charge de famille sur le territoire français, n'établit ni que l'ensemble de sa famille résiderait en France, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans : que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
16. Considérant, en dixième lieu, que si M. C... soutient satisfaire aux exigences de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
17. Considérant, en onzième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
18. Considérant, en douzième lieu, que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
19. Considérant, en treizième lieu, que pour soutenir que la décision fixant le Liban comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C...ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que quitter le territoire français équivaudrait " à un arrachement (...) de son milieu culturel et professionnel " ;
20. Considérant, en dernier lieu, que si le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination est contraire à la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 14PA00562