Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2013, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., agissant également au nom de leurs enfants mineurs, par MeA... ; M. et Mme B...demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1309625 du 11 juillet 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme totale de 44 000 euros en réparation du préjudice que leur a causé une action menée par les services de police ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 44 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable d'indemnisation et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 70 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;
Sur la responsabilité pour faute :
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services de police ont, le
21 avril 2011, perquisitionné par erreur la maison d'habitation de M. et MmeB..., en la confondant avec celle de leurs voisins ; que M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à réparer les préjudices matériels et psychologiques qu'ils estiment avoir subis tant à raison de cette opération que du refus de l'Etat de les indemniser ; que par une ordonnance du 11 juillet 2013, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que les requérants font appel de cette ordonnance ;
2. Considérant qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'actions mettant en cause la responsabilité de l'Etat pour faute du fait d'une opération de police judiciaire ; qu'ainsi c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de leur requête par lesquelles ils recherchaient la responsabilité de l'Etat pour faute commise tant lors de cette opération de police qu' en refusant de les indemniser de leurs préjudices non distincts de ceux résultant de cette opération de police, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la responsabilité sans faute :
3. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, s'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'actions mettant en cause la responsabilité pour faute de l'Etat du fait du fonctionnement du service public de la justice judiciaire, il appartient à la juridiction administrative, sauf dispositions législatives contraires, de connaître des actions fondées sur la responsabilité sans faute de l'Etat ; que les requérants recherchent en appel la responsabilité sans faute de l'Etat en raison du préjudice résultant de la perquisition réalisée par erreur par les services de police judiciaire à leur domicile ; que toutefois les opérations de perquisition ne peuvent être regardées comme faisant naître, de manière générale, pour les tiers, un risque spécial susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat même en l'absence de faute ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté leur demande ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.