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24/11/2014 | FRANCE | N°14PA01645

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 24 novembre 2014, 14PA01645


Vu la requête, enregistrée sous forme dématérialisée le 14 avril 2014, présentée par le préfet de police; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316949/5-2 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 17 septembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à MmeA..., d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) de rejeter la demande de Mme A...;

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Vu les ...

Vu la requête, enregistrée sous forme dématérialisée le 14 avril 2014, présentée par le préfet de police; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316949/5-2 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 17 septembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à MmeA..., d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) de rejeter la demande de Mme A...;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 :

- le rapport de M. Auvray, président-assesseur ;

- et les observations de Me Flavigny, pour MmeA... ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2013 :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., de nationalité guinéenne, née le 29 juin 1985 à Abidjan (Côte d'Ivoire), est entrée en France en 2001, à l'âge de 16 ans ; qu'elle a été scolarisée en classe de 3ème à Parigné-le-Polin (72330) dès l'année 2001-2002 et qu'elle s'est depuis lors maintenue sur le territoire national ; que l'intéressée, mise en possession de cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " de 2003 à 2008 a, le

24 juillet 2003, obtenu une certificat d'aptitude professionnelle " agricole ", puis, le

28 juin 2005, un brevet d'études professionnelles " bioservices " et a poursuivi sa scolarité au moins jusqu'en 2008 à la Maison familiale rurale de Plabenec-Ploudaniel en vue d'obtenir un baccalauréat professionnel ; qu'elle s'est ensuite inscrite, en 2012, au Centre national des arts et métiers ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'une des soeurs chez qui l'intéressée vit depuis plusieurs années a acquis la nationalité française par décret du 2 octobre 2009 ; que son père, certes entré en France en 2011, est titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 5 avril 2014 et que l'un de ses frères, père d'un enfant français né au Mans le

9 mai 2011 a, en cette qualité, obtenu une carte de séjour au mois d'octobre 2013 ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 septembre 2013 pour erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A...;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Considérant qu'il n'est pas soutenu que le préfet de police n'aurait pas délivré à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en exécution du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions de Mme A...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Flavigny, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Flavigny, conseil de MmeA..., une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de Mme A...est rejeté.

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N° 14PA01645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01645
Date de la décision : 24/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme VRIGNON-VILLALBA
Avocat(s) : FLAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-24;14pa01645 ?
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