Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Morisset, avocat ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1120683/2 du 11 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 11 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités correspondantes ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décisions du 10 septembre 2013, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 3 187 633 euros, des compléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités auxquelles M. B... a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, à la suite de la vérification de comptabilité des sociétés FRDT et Ulyssimmo ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à la décharge du complément de contributions sociales auquel M. B... a été assujetti au titre de l'année 2006 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation " ;
4. Considérant qu'il n'est pas contesté que dans ses réclamations à l'administration des 17 juin et 28 décembre 2010, M. B... a limité sa demande aux compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ; que, par suite, ses conclusions en décharge du complément de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre de l'année 2006 sont irrecevables ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
5. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL CGID, dont M. B... détenait la totalité du capital social, l'administration a informé ce dernier, par une proposition de rectification du 3 juin 2008, des rectifications apportées à son revenu global imposable au titre de l'année 2005, à raison de la réintégration, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de revenus regardés comme distribués par cette société, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 3 juin 2008 mentionne que la procédure de taxation d'office est applicable sur le fondement des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, des bénéfices réputés distribués ne peuvent être réintégrés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers par voie de taxation d'office ; qu'en outre, le service n'établit pas par les pièces produites que la mise en demeure de déposer une déclaration de revenus, prévue à l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, a été régulièrement notifiée au contribuable ; que, dès lors, il y a lieu de regarder la procédure d'imposition comme entachée d'irrégularité ;
6. Considérant, toutefois, qu'une telle irrégularité demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi que, n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de rectification ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée au contribuable a été suffisamment motivée, au sens des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que le contribuable a, en outre, disposé d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ; que si M. B... fait valoir que la prorogation du délai de trente jours pour répondre à la proposition de rectification ne lui a pas été offerte, la mention d'une telle possibilité de prorogation n'a pas été rayée sur la proposition de rectification ; que, dès lors que les seuls revenus en litige sont constitués de revenus distribués par la société CGID, imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, qui ne figurent pas au nombre des matières relevant de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, est sans influence la circonstance que M. B... n'a pu saisir cette commission ; que, dans ces conditions, l'irrégularité commise par l'administration, qui n'a privé M. B... d'aucune garantie, n'a pu avoir d'influence sur la décision de rectification ; que, par suite, elle ne saurait entraîner la décharge des impositions en litige ;
En ce qui concerne les pénalités :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ;
8. Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une pénalité en en modifiant le fondement juridique à la double condition que la substitution de base légale ainsi opérée ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi et que l'administration invoque, au soutien de la demande de substitution de base légale, des faits qu'elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée ;
9. Considérant que, dans son mémoire enregistré le 3 septembre 2013, le ministre de l'économie et des finances renonce à se prévaloir des dispositions précitées du b de l'article 1728 du code général des impôts et demande qu'à la pénalité de 40 %, appliquée sur le fondement de ces dispositions, soit substituée la majoration de 10 %, prévue au a du même article, dès lors qu'il est constant que M. B... n'a pas déposé de déclaration de ses revenus au titre de l'année 2005 ;
10. Considérant que la substitution de base légale demandée ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi et que l'administration invoque, au soutien de la demande de substitution de base légale, des faits qu'elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la demande de substitution présentée par le ministre ; que, dès lors, le taux de la majoration appliquée aux compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige, mis à la charge de M. B...au titre de l'année 2005 en conséquence de la vérification de comptabilité de la SARL CGID, doit être ramené à 10 % ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2004 et 2005, à concurrence de la somme de 3 187 633 euros.
Article 2 : La majoration de 10 % prévue par les dispositions du a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts est substituée à la majoration de 40 % dont ont été assortis, sur le fondement du b du 1 de l'article 1728, les compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige, mis à la charge de M. B...au titre de l'année 2005 en conséquence de la vérification de comptabilité de la SARL CGID.
Article 3 : M. B... est déchargé de la différence entre la majoration au taux de 40 % dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige et celle qui résulte de l'article 2.
Article 4 : Le jugement n° 1120683/2 du 11 mars 2013 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 13PA01800