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10/12/2014 | FRANCE | N°14PA02722

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 10 décembre 2014, 14PA02722


Vu I), sous le n° 14PA02722, la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403857/7-3 du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 février 2014 décidant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte

de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la...

Vu I), sous le n° 14PA02722, la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403857/7-3 du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 février 2014 décidant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu II), sous le n° 14PA02727, la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour ;

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1403857/7-3 du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 février 2014 décidant son expulsion du territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la circulaire du 12 mai 1998 n° NOR/INT/D/98/00108/C du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur, afférente à l'application de la loi n° 98-349 du

11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile ;

Vu l'instruction DGS/MC1/RI2/2011/ 417 du 10 novembre 2011 du ministre de la santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M. A... ;

1. Considérant que M. A..., après avoir en vain contesté devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté du préfet de police du 13 février 2014 décidant son expulsion du territoire français, relève régulièrement appel, par la requête susvisée n° 14PA02722, du jugement n° 1403857/7-3 du 19 juin 2014 de ce tribunal rejetant sa demande et, par la requête

n° 14PA02727, demande à la Cour de prononcer la suspension dudit jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes, dirigées contre un même jugement, pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 14 PA 2722 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles

L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ; qu'aux termes de l'article L. 521-3 dudit code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (...) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;

3. Considérant que, par un avis en date du 8 juillet 2013, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que le traitement médical approprié est disponible dans son pays, le Maroc ; que les premiers juges ont estimé que, s'il ressortait des certificats médicaux produits en première instance que le requérant souffre de troubles psychiatriques et de troubles dus à l'addiction aux stupéfiants, ni ces certificats, ni les autres pièces produites devant eux n'étaient de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin, chef du service de la préfecture de police quant à la disponibilité des soins au Maroc ; que M. A...ne verse au dossier de la Cour aucune pièce de nature à établir soit l'absence du traitement approprié dans son pays soit, en tout état de cause, les raisons particulières pour lesquelles il ne pourrait personnellement en bénéficier, les seules considérations générales du requérant sur la faiblesse des structures psychiatriques au Maroc étant à cet égard sans portée ;

4. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir, s'il a entendu le faire, pour contester la mesure d'expulsion dont il fait l'objet, des dispositions du 11° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour relatives aux conditions de délivrance de titres de séjour aux étrangers malades ; qu'il ne peut davantage utilement invoquer les termes de l'instruction DGS/MC1/RI2/2011/ 417 du 10 novembre 2011 par laquelle le ministre de la santé donne de simples recommandations pour l'émission des avis médicaux concernant les étrangers malades, ni ceux de la circulaire du 12 mai 1998 n° NOR/INT/D/98/00108/C du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur, afférente à l'application de la loi

n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, dès lors qu'elle est également dépourvue de valeur réglementaire ;

5. Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il rentrait dans le cas prévu au 5° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet de police ne pouvait légalement prononcer son expulsion sur le fondement de l'article L. 521-1 dudit code pour simple menace grave pour l'ordre public ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l'arrêté litigieux, le préfet de police s'est fondé sur les faits délictueux commis par M. A...et ayant donné lieu à condamnations par le juge pénal, et non sur les mentions apparaissant dans le système de traitement des infractions constatées (STIC) ou dans des mains courantes ; qu'en effet, M. A...a été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris à quatre reprises, entre septembre 2009 et septembre 2012, pour des faits de vols, d'infraction aux règlements sur le commerce et l'emploi de substances vénéneuses et usage illicite de stupéfiants et, en dernier lieu, violence par une personne en état d'ivresse manifeste avec menace ou usage d'une arme ; qu'il résulte des certificats médicaux produits que le comportement délictueux de M. A...est lié à son état psychique ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement médical suivi par l'intéressé depuis avril 2009 serait de nature à exclure le risque de récidive ; que, dans ces conditions, compte tenu de la répétition de faits répréhensibles récemment commis par le requérant et en dépit de la modération des peines d'emprisonnement prononcées à son encontre par le juge pénal, qui a cependant assorti à deux reprises ces condamnations d'une interdiction du territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que sa présence constituait une menace grave pour l'ordre public à la date à laquelle il a pris son arrêté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de 1'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. A...reprend devant la Cour le moyen invoqué par lui en première instance et tiré de la méconnaissance par l'autorité préfectorale des stipulations précitées ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter ce moyen comme non fondé, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif dans son jugement ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement et de l'arrêté préfectoral d'expulsion doivent par suite être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête 14PA02727 :

10. Considérant que, la Cour rejetant par le présent arrêt les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., il n'y a plus lieu de statuer sur la requête susvisée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 14PA02722 de M. A... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14PA02727 de M.A....

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N° 11PA00434

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Nos 14PA02722, 14PA02727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02722
Date de la décision : 10/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL LFMA ; SELARL LFMA ; SELARL LFMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-10;14pa02722 ?
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