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11/12/2014 | FRANCE | N°13PA00733

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 11 décembre 2014, 13PA00733


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me Patillet, avocat ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nOS 114878, 1114881, 1114920, 1114924, 1121223, 1121228, 1121231, 1121233, 1206360 en date du 26 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au t

itre des périodes du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et du 1er janvi...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me Patillet, avocat ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nOS 114878, 1114881, 1114920, 1114924, 1121223, 1121228, 1121231, 1121233, 1206360 en date du 26 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et des pénalités dont ces impositions supplémentaires ont été assorties ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 :

- le rapport de M. Dalle, président,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...a fait l'objet en 2010 d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, portant sur les années 2007 et 2008, qui a révélé qu'il exerçait au cours de ces années une activité non déclarée de conseil en morphopsychologie et parapsychologie ; qu'eu égard au caractère occulte de cette activité, qui lui permettait de se prévaloir du délai spécial de reprise prévu par les troisièmes alinéas des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, le service a, en 2011, diligenté une vérification de comptabilité de cette activité, portant sur les années 2005 et 2006 ; que M. C...relève appel du jugement en date du 26 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008, à la suite de ces contrôles ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le tribunal administratif a répondu, aux paragraphes 3, 4 et 7 du jugement attaqué, aux moyens tirés de ce que la procédure de reprise ne pouvait être étendue aux années 2005 et 2006 et de ce que la procédure d'imposition était irrégulière dès lors que le vérificateur n'avait pas tenu compte du fait qu'il exerçait d'autres activités que la morphopsychologie ou la parapsychologie ; que, par ailleurs, dans ses écritures de première instance, le requérant n'a pas présenté de moyen, fondé sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, tiré de la violation de la documentation administrative de base 3L611 du 1er mai 1990 et, dans son mémoire déposé le 6 décembre 2012 dans l'instance n° 1206360, n'a pas soulevé de moyen fondé sur l'article L. 80 du livre des procédures fiscales et sur une prise de position de l'administration ; que par ailleurs, le tribunal n'était pas tenu de répondre au simple argument selon lequel le pli contenant l'avis de mise en recouvrement du 31 mars 2011 comportait des biffures, qui empêchaient de regarder la notification du pli comme régulièrement effectuée ; que M. C...n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omissions à statuer ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier n° 1206360 soumis aux premiers juges, que le directeur régional des finances publiques a produit, le 7 septembre 2012, un mémoire en défense, répondant à la requête enregistrée le 5 avril 2012 de M.C... ; que le tribunal a communiqué ce mémoire le 10 septembre 2012 à M.C..., en lui laissant un délai de deux mois pour répondre ; qu'initialement inscrite à une audience le 14 novembre 2012, le tribunal a reporté l'audience au 14 décembre suivant, après que M. C...a produit, le 5 novembre, un mémoire dans lequel il demandait un délai supplémentaire de deux mois pour produire diverses attestations de clients ; qu'ainsi, l'intéressé a disposé d'un délai suffisant pour répondre au mémoire de l'administration ; que la circonstance que le tribunal n'ait pas reporté l'audience de deux mois, comme M. C...le demandait pour pouvoir produire des pièces dont il n'est nullement établi qu'elles étaient susceptibles d'avoir une incidence quelconque sur les impositions en litige, n'est pas de nature à avoir entaché d'irrégularité la procédure suivie, ni à avoir porté atteinte aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, lesquelles, en tout état de cause, ne sont applicables qu'en ce qui concerne la contestation des majorations d'imposition et non des impositions elles-mêmes ;

Sur les impositions en litige :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité " ;

5. Considérant que le requérant soutient qu'au cours des années en litige, il exerçait plusieurs activités professionnelles et non pas seulement celle de conseil en morphopsychologie ou parapsychologie et que chacune de ces activités aurait dû donner lieu à une vérification de comptabilité ; que ce moyen, toutefois, ne peut qu'être rejeté dès lors que l'administration, en fait, n'a rectifié que les recettes et les bénéfices provenant de l'activité de conseil en morphopsychologie ou parapsychologie et que cette rectification, ou bien a donné lieu, au titre des années 2005 et 2006, à une vérification de comptabilité, ou bien, au titre des années 2007 et 2008, à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont les résultats pouvaient être exploités par le service, sans que celui-ci soit tenu d'engager une vérification de comptabilité, compte tenu du caractère occulte de l'activité ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que l'administration se serait fondée, pour établir les impositions en litige, sur des éléments qu'elle aurait obtenus par l'exercice de son droit de communication, faisant apparaître que M. C...aurait exercé plusieurs activités professionnelles ; qu'au contraire, les mentions portées dans la proposition de rectification du 6 juin 2011 selon lesquelles " le service a été conduit à demander copies de certaines des remises de chèques bancaires à l'encaissement, sous couvert du droit de communication visé aux articles L. 81, L. 83 et L. 85 du livre des procédures fiscales et interroger certaines des parties versantes, dont les réponses ont confirmé qu'elles vous avaient rémunéré, en votre nom personnel ou sous celui de Jean-Louis Philippe, à raison de votre activité, telle que celle-ci a été établie à l'occasion de la procédure d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ", tendent à confirmer que le vérificateur n'a eu connaissance que de renseignements relatifs à la seule activité de conseil en morphopsychologie ou parapsychologie, révélée au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; qu'en tout état de cause, à supposer que de tels éléments aient été communiqués au vérificateur, celui-ci ne les a pas utilisés dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, il n'a rectifié que les recettes et les bénéfices provenant de la seule activité de conseil en morphopsychologie ou parapsychologie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B ne peut dès lors qu'être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : " Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture " ; qu'il résulte de l'instruction que le rôle homologué le 21 avril 2011 a été signé par M. B...A..., directeur divisionnaire, qui disposait d'une délégation de pouvoir en vertu d'un arrêté du préfet de Paris n° 2010-923 du 7 septembre 2010, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 10 septembre 2010 ; que le moyen tiré de ce que ce rôle aurait été rendu exécutoire par une autorité incompétente doit dès lors être écarté ;

8. Considérant que le pli postal contenant l'avis de mise en recouvrement du 31 mars 2011, établi pour le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la période de janvier 2007 à décembre 2008, a été envoyé à l'adresse de M. C...et mentionne la date de présentation du pli, le 11 avril 2011, la mention manuscrite " absent avisé P37 le 11/4/11 " et le bureau de poste où le pli peut être retiré ; qu'il résulte de ces mentions claires, précises et concordantes que, nonobstant le fait que le nom du destinataire et le lieu de retrait aient été rayés par le service des postes du fait de la non distribution du pli, la notification de celui-ci doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (...) " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a été informé au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M.C..., par un courrier du conseil de l'intéressé en date du 8 juin 2010, que ce dernier exerçait, en 2007 et 2008, une activité de conseil en morphopsychologie ou parapsychologie ; que le requérant soutient que le vérificateur ne disposait d'aucune information similaire pour les années 2005 et 2006, l'autorisant à engager un contrôle portant sur les années en cause ; que, cependant, les dispositions précitées des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales n'interdisent pas au service d'effectuer un contrôle portant sur une année prescrite mais seulement d'établir une imposition au titre de ladite année, si le contrôle n'a pas révélé l'existence d'une activité occulte au cours de cette année par le contribuable ; qu'en l'espèce, la vérification de comptabilité réalisée en 2011, portant sur les années 2005 et 2006, a fait apparaître que M. C... disposait au cours de ces deux années, comme en 2007 et 2008, de comptes bancaires à usage mixte, qui enregistraient des recettes à la fois privées et professionnelles ; que, comme il a été dit plus haut, l'exercice du droit de communication en cours de vérification a confirmé que M. C...exerçait déjà en 2005 et 2006 une activité de conseil en morphopsychologie ou parapsychologie ; que M. C...n'a pas déclaré au service des impôts les recettes et les résultats provenant de cette activité professionnelle et ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises ; qu'il s'ensuit que cette activité ayant un caractère occulte, l'administration était en droit d'établir des impositions supplémentaires, à raison de cette activité non déclarée, au titre des années 2005 et 2006 ;

11. Considérant que M. C...n'a pu produire aucun des documents comptables à la tenue desquels les titulaires de bénéfices non commerciaux sont astreints par le code général des impôts ; que l'administration était, par suite, en droit de reconstituer les recettes imposables et les bénéfices non commerciaux de l'activité de conseil de l'intéressé ; qu'en l'espèce, elle a déterminé ces recettes à partir des sommes créditées sur les comptes bancaires à usage mixte utilisés par le contribuable ; que, pour déterminer les bénéfices non commerciaux, elle a déduit des recettes un montant de charges évalué forfaitairement à 30 % ; que M. C...n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les rectifications ainsi opérées par l'administration ; que, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration n'a pas retenu l'ensemble des sommes créditées sur les comptes bancaires mais seulement celles dont il n'a pu justifier l'origine ou la nature, ou qu'il a lui-même désignées comme des recettes ; que s'il semble soutenir que cette méthode de reconstitution serait sommaire ou viciée dès lors qu'il exerçait plusieurs activités de conseil, dont les caractéristiques étaient différentes, notamment en ce qui concerne le montant de charges qu'elles généraient, il n'établit pas, ainsi qu'il lui appartient de le faire en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il est régulièrement taxé d'office, la réalité de ces activités multiples en se bornant à produire quelques attestations de ses clients ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : / a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; / b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la franchise de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles instituent, n'est pas applicable aux redevables exerçant une activité occulte ; qu'en admettant que M. C...exerçait, comme il l'affirme, plusieurs activités de conseil différentes, il est constant qu'il n'a pas souscrit les déclarations fiscales afférentes à ces activités et ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises ; qu'il ne peut dès lors soutenir avoir été privé du bénéfice de la franchise prévue à l'article 293 B du code général des impôts ;

Sur les pénalités :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable (...) d'une majoration de : (...) / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) " ;

14. Considérant que l'administration a assorti les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. C...au titre des années 2007 et 2008 de la majoration de 80 % prévue en cas de découverte d'une activité occulte par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ; qu'il est constant qu'au cours de ces deux années, l'intéressé exerçait de manière occulte l'activité professionnelle de conseil, qu'il n'avait pas signalée à un centre de formalité des entreprises et dont il n'avait pas déclaré les recettes et résultats imposables au service des impôts ; que l'administration était, par suite, en droit d'assortir les droits en cause de la majoration de 80 % ; que la circonstance, au demeurant non établie, que M. C...aurait exercé d'autres activités de conseil n'a aucune incidence sur la régularité ou le bien-fondé de cette majoration ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 13PA00733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00733
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : PATILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-11;13pa00733 ?
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