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11/12/2014 | FRANCE | N°14PA00025

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 11 décembre 2014, 14PA00025


Vu la décision n° 350967 du 23 décembre 2013, enregistrée à la Cour le 24 décembre 2013 sous le n° 14PA00025, par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour M.C..., annulé l'arrêt n° 09PA06658 de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 17 mai 2011 ;

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0512315 0512324 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demand

es tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ...

Vu la décision n° 350967 du 23 décembre 2013, enregistrée à la Cour le 24 décembre 2013 sous le n° 14PA00025, par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour M.C..., annulé l'arrêt n° 09PA06658 de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 17 mai 2011 ;

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0512315 0512324 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de 1'année 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 :

- le rapport de M. Dalle, président,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M.C... ;

1. Considérant que l'administration fiscale a notifié à M.C..., le 14 novembre 2003, un redressement d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la cession, en 1996, de 3 085 actions de la société anonyme à prépondérance immobilière Nelleric, en se prévalant des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales et en indiquant se fonder sur un procès-verbal d'audition du 22 avril 2003 établi dans le cadre de l'information ouverte contre la société Paneurolife et recueilli auprès des autorités judiciaires ; que M. C... relève appel du jugement en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a en conséquence été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 188 C du même livre : " Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; que des insuffisances ou omissions d'imposition ne peuvent pas être regardées comme révélées par une instance devant les tribunaux au sens de cet article lorsque l'administration dispose d'éléments suffisants lui permettant, par la mise en oeuvre des procédures d'investigations dont elle dispose, d'établir ces insuffisances ou omissions d'imposition dans le délai normal de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; qu'il en va également ainsi lorsque, à la date à laquelle l'administration dispose de ces informations, le délai prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales est expiré et qu'elle n'est plus en mesure, sur ce seul fondement, de réparer les insuffisances et omissions d'imposition ; que la circonstance que ces informations seraient ultérieurement mentionnées dans une procédure judiciaire n'ouvre pas à l'administration le droit de se prévaloir de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales dès lors qu'en pareille hypothèse, ces informations ne peuvent être regardées comme ayant été révélées par cette instance ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, l'administration fiscale a demandé à MC..., par un courrier du 12 juin 2002, des précisions sur les modalités de financement de deux contrats d'assurance-vie souscrits par l'intéressé auprès de la société Paneurolife ; qu'il ressort de ce courrier que M. C... avait déclaré au service que " le capital investi provenait du prix de cession en 1995 d'une part sociale d'une société immobilière " et que cette cession avait " généré un profit supérieur à 20 000 000 de francs " ; qu'en réponse à ce courrier, l'avocat du requérant a indiqué au vérificateur, par une lettre du 16 juillet 2002, que M. C...avait cédé le 14 juin 1995, 3 085 actions de la société Nelleric, en précisant l'identité du cessionnaire et le nom de l'établissement bancaire où il était domicilié ; que si ce courrier comportait une erreur en ce qui concerne la date de cession des titres, qui n'était pas le 14 juin 1995 mais le 14 juin 1996, il ressort d'un courrier du vérificateur du 18 juillet 2002 que celui-ci était informé de cette erreur, à la suite d'un droit de communication qu'il avait exercé auprès d'un cabinet d'avocats ; qu'ainsi, l'administration fiscale disposait le 18 juillet 2002, d'éléments laissant présumer une omission ou une insuffisance d'imposition remontant à l'année 1996, suffisamment précis pour lui permettre d'établir, par la mise en oeuvre de ses pouvoirs propres d'investigation, les redressements correspondants ; que l'insuffisance d'imposition relevée à l'encontre de M. C... ne peut, par suite, être regardée comme ayant été révélée par le procès-verbal d'audition du 22 avril 2003 ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales étant inapplicables en l'espèce, le délai de reprise était expiré à la date du 14 novembre 2003, à laquelle les impositions supplémentaires en litige ont été notifiées ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 et des pénalités y afférentes ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0512315/2 du 1er octobre 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : M. C...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties.

Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14PA00025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00025
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP CABINET BERNARD LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-12-11;14pa00025 ?
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