Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2012 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1210009 du 20 février 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2014, et un mémoire enregistré le 19 décembre 2014, M. A..., représenté par Me B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1210009 du 20 février 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 7 novembre 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles sa demande ne répondrait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif illégal qu'il ne détient pas de visa de long séjour ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est le seul soutien de son père malade, qui réside en France depuis 1966 et est de nationalité française ;
- la situation médicale de son père constitue un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code précité ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bernard, premier conseiller.
1. Considérant que M. A..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 7 novembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A..., entré très récemment en France, est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa soeur, qu'il a vécu toute sa vie séparé géographiquement de son père, devenu français en 2010, et qu'en conséquence il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté indique également qu'il ne peut prétendre au bénéfice des autres articles de ce code, dès lors qu'il ne dispose pas de visa de long séjour, et qu'il n'établit pas que sa demande d'admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du même code répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été prise au motif qu'il ne détient pas de visa de long séjour ; que le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet de Seine-et-Marne aurait ainsi commise doit, par suite, être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que M. A... fait valoir qu'il est le seul soutien de son père malade, qui réside en France depuis 1966 et qui a acquis la nationalité française en 2010 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'état de santé de son père rende nécessaire la présence d'un tiers à ses côtés et que celui-ci se trouverait isolé en France ; que, par ailleurs, M. A..., célibataire et sans emploi, ne résidait en France que depuis quelques mois à la date de la décision contestée ; qu'enfin, il n'est pas démuni d'attaches familiales au Sénégal où réside sa soeur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que le requérant ne peut pas être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, d'une part, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
9. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 ci-dessus ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Marino, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 janvier 2015.
Le rapporteur,
A. BERNARDLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA01249