La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2015 | FRANCE | N°14PA03206

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 janvier 2015, 14PA03206


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2014, présentée pour M. D... A...C..., demeurant ..., par MeB..., M. A... C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402974/3-3 du 1er juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'e

njoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pou...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2014, présentée pour M. D... A...C..., demeurant ..., par MeB..., M. A... C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402974/3-3 du 1er juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour soins, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que

- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de dix ans de présence en France et d'une promesse d'embauche, qu'il est atteint d'une pathologie grave à raison de laquelle il ne peut bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine et qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 23 juin 2014 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces du dossier dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...C..., de nationalité égyptienne né le 7 octobre 1969, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 29 janvier 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...C...fait appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

3. Considérant que M. A...C..., qui soutient être entré en France en 2002 et y résider depuis lors, ne produit aucune pièce susceptible d'établir la réalité de cette présence ; qu'en outre, s'il fait également valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il est atteint d'une pathologie insusceptible d'être soignée dans son pays d'origine, il ne justifie pas davantage de l'exactitude de ses affirmations ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le requérant ne justifie pas de la réalité des circonstances exceptionnelles dont il se prévaut ; qu'enfin s'il soutient, sans d'ailleurs l'établir, qu'il a épousé une ressortissante française le 23 juin 2014, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, demeure sans influence sur la légalité de ce dernier ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Vincelet, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 janvier 2015.

Le rapporteur,

A. VINCELETLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

S. CHALBOT-SANTT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA03206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03206
Date de la décision : 22/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : NEMRI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-01-22;14pa03206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award