Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'issue de ce délai.
Par un jugement n° 1317912 du 26 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris a, faisant droit à la demande de MmeA..., annulé l'arrêté du 19 novembre 2013 du préfet de police et a enjoint à ce dernier de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2014, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1317912 du 26 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le moyen d'annulation retenu par les premiers juges est inopérant dès lors qu'il a été saisi par Mme A...d'une demande de délivrance de carte de résident en qualité de réfugié, sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'était donc pas tenu d'examiner cette demande sur un autre fondement ;
- il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation eu égard aux conditions de l'entrée en France de MmeA..., du caractère récent de cette entrée, des conditions de séjour et de la précarité de sa situation, ainsi que des liens familiaux qu'elle a conservés dans son pays d'origine, Mme A...ne versant en outre au dossier aucun élément susceptible de prouver les violences qu'elle aurait subies de la part de son oncle et de son époux dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2014, MmeA..., représentée par Me Barreyre de Panthou, conclut au rejet de la requête ; elle demande également à la Cour, d'une part, qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, d'autre part, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- et les observations de Me Barreyre de Panthou, avocate de MmeA....
1. Considérant que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 26 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 19 novembre 2013 refusant à MmeA..., ressortissante guinéenne, la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite d'office à l'issue de ce délai, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour ;
2. Considérant, d'une part, que le tribunal a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du 19 novembre 2013 au motif que le préfet avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; que si Mme A...avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartenait au préfet, en l'absence de textes l'interdisant expressément, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que, par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont, à tort, retenu un moyen qui était inopérant ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., de nationalité guinéenne, a été prise en charge, dès son arrivée en France à l'âge de 17 ans, par les services de l'aide sociale à l'enfance ; qu'elle a été scolarisée au cours de l'année scolaire 2011-2012 en classe de Discipline scolaire d'insertion et a obtenu d'excellents résultats ; qu'à sa majorité, l'intéressée a bénéficié le 30 octobre 2012 d'un contrat " jeune majeur " en application du dernier alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, qui a ensuite été régulièrement renouvelé ; qu'à la date de la décision contestée, Mme A...était scolarisée en seconde année de certificat d'aptitude professionnelle " industrie chimie " ; que les rapports de suivi qu'elle produit, rédigés les 8 mars 2012 et 5 février 2013, témoignent de son sérieux, de sa forte motivation et de son intégration tant scolaire que sociale et professionnelle ; que dès lors, eu égard en particulier à la circonstance qu'à la date de l'arrêté contesté, la formation professionnelle suivie par l'intéressée n'était pas encore achevée, et nonobstant la présence de sa famille dans son pays d'origine, le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par MmeA..., a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de celle-ci ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 novembre 2013 ;
5. Considérant que les premiers juges ont enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, les conclusions de l'intimée tendant aux mêmes fins sont sans objet ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Marino, président assesseur,
- Mme Dhiver, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2015.
Le rapporteur,
M. DHIVERLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
L. BARRIERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA01892