Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Systemic, dont le siège est 24 rue Caumartin à Paris (75009), représentée par son président directeur général en exercice, par MeA... ; la SAS Systemic demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1213419 du 12 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt qui lui ont été assignées au titre de l'exercice clos en 2005 pour un montant total de 273 344 euros ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en méconnaissant la portée de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- le service, pour justifier le rehaussement en litige, a retenu dans la réponse du
27 mars 2009 qu'il lui a adressée à la suite de ses observations formulées sur les rehaussements mentionnés dans la proposition de rectification du 17 décembre 2008, une base légale différente de celle sur laquelle il s'appuyait dans ladite proposition pour justifier le rehaussement contesté ;
- faute de lui avoir adressé une nouvelle proposition de rectification, l'administration a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, daté du 28 août 2013, enregistré le 28 août 2013 et télétransmis à nouveau le 2 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- l'administration n'a procédé à aucun changement de base légale et de motif du redressement contesté ;
- l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors que la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable étaient suffisamment motivées ;
- s'agissant d'un passif résultant d'opérations telles que des dettes de fournisseurs injustifiées, sa remise en cause conduit à un produit exceptionnel qui affecte le résultat et l'administration était fondée à procéder audit rehaussement sur le fondement de l'article 38-1 du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Appèche, président,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Systemic, ayant en vain demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt qui lui ont été assignées au titre de l'exercice clos en 2005 pour un montant total de 273 344 euros, relève appel du jugement n° 1213419 du 12 avril 2013 de ce tribunal rejetant sa demande ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les premiers juges ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils écartaient le moyen, invoqué devant eux par la société Systemic et tiré de ce que l'administration aurait vicié la procédure d'imposition en procédant à une substitution de base de légale ; que, si la société requérante a entendu invoquer l'insuffisance de motivation de leur jugement, ce moyen manque en fait ; que, si elle a entendu soutenir que les premiers juges se seraient mépris sur la portée de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, un tel moyen est inopérant pour contester la régularité du jugement, laquelle ne dépend pas du caractère fondé ou non des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant que la société requérante soutient que le service, pour justifier le rehaussement en litige, a retenu dans la réponse du 27 mars 2009 qu'il lui a adressée à la suite de ses observations formulées sur les rehaussements mentionnés dans la proposition de rectification du 17 décembre 2008, une base légale différente de celle sur laquelle il s'appuyait dans ladite proposition pour justifier le rehaussement contesté et que, faute de lui avoir adressé une nouvelle proposition de rectification, il a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ;
6. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration n'a pas, entre la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable susmentionnées, modifié le motif de droit sur lequel elle se fondait pour justifier le rehaussement envisagé, qui reposait sur le caractère injustifié d'une dette de fournisseurs figurant au passif du bilan d'ouverture de l'exercice 2005 pour un montant de 826 977,31 euros, que le service a considéré comme un passif injustifié et dont il a rehaussé le bénéfice net de la société passible de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2005 ; que, si le vérificateur, qui avait dans la proposition de rectification, mentionné le 1 de l'article 38 susénoncé, a fait référence, dans la réponse aux observations de la société Systemic, au 2 du même article, il n'a, ce faisant, aucunement procédé à un changement de la base légale du rehaussement dont le motif de droit restait inchangé ; que cette référence au 2 de l'article 38 du code général des impôts visait seulement, comme l'ont indiqué les premiers juges dans leur jugement, à mieux répondre aux observations formulées par la société Systemic, qui se prévalait de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ; que, par suite, en l'absence de modification du fondement légal du redressement, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Systemic n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Systemic est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Systemic et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 4 février 2015.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
S. TANDONNET-TUROT
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 13PA02251