Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant.... G à Montereau-Fault-Yonne (77130), par Me B... ; M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1309414/7 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de l'assigner à résidence et de lui délivrer, en application des dispositions de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C...soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les énonciations de la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2015 le rapport de
M. Magnard, premier conseiller ;
1. Considérant que M. C...fait appel du jugement n° 1309414/7 du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Considérant que M. Serge Gouteyron, secrétaire général de la préfecture
de Seine-et-Marne, bénéficie, en vertu d'un arrêté n° 12/PCAD/84 du 30 juillet 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, qui est un document public que les parties peuvent librement consulter, d'une délégation à effet, notamment, de signer l'ensemble des décisions attaquées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêté du
1er octobre 2013 que le préfet de Seine-et-Marne mentionne, en en précisant la date, la demande de régularisation de sa situation administrative formée par M.C..., dont il indique la nationalité ; que cette décision fait état de la situation de l'intéressé au regard de son entrée sur le territoire français en précisant les dates de ses entrées en France ; qu'elle comporte des éléments sur ses précédentes demandes au titre de son droit au séjour, en mentionnant, en particulier, sa demande tendant au bénéfice de l'asile et les décisions y ayant fait suite, ainsi que sa demande fondée sur son état de santé ; que cette décision fait état du mariage de M.C..., en en indiquant la date et le lieu de célébration ; qu'enfin, cette décision fait mention d'éléments sur la présentation par l'intéressé d'un contrat de travail en précisant la raison sociale de l'employeur et la nature de l'emploi exercé ; qu'il résulte de ce qui précède, et alors même qu'en dépit de la production par l'intéressé de documents à cet égard, la décision attaquée indique que la preuve de la présence en France de l'intéressé entre 2010 et 2012 n'est pas apportée, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne fait état de la présentation par
M. C...d'un contrat de travail émanant de l'entreprise " les Maçonnais " ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir, au motif que la décision mentionne, également que le fait de détenir une promesse d'embauche ne constitue pas un motif exceptionnel, que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ; que la décision attaquée ne contient aucune constatation sur le fait que
M. C...détiendrait ou ne détiendrait pas d'ancienneté au sein de l'entreprise
" Les Maçonnais " ; que le requérant ne saurait en conséquence valablement soutenir que cette décision serait également entachée à cet égard d'une erreur de fait ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
6. Considérant que M. C...soutient que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, dès lors qu'il vit en France depuis 2003,
y est intégré et y a ses attaches familiales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que
M.C..., qui a, le 13 avril 2007, fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutée le
17 juillet suivant, qui ne justifie pas qu'il soit rentré en France avant avril 2009 et dont la résidence en France, notamment au cours de l'année 2010, n'est pas établie par la seule production de documents médicaux, puisse se prévaloir d'une présence continue en France depuis 2003 ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est marié, en Turquie, le 24 mars 2009 et que son épouse et leurs enfants sont demeurés en Turquie ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il est titulaire d'un contrat de travail, qu'il comprendrait la langue française, qu'il déclarerait régulièrement ses revenus et que son frère résiderait régulièrement avec sa famille sur le territoire français, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour aurait porté à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par cette décision ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article
L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
8. Considérant, d'une part, qu'eu égard aux motifs tirés de la situation du requérant énoncés au point 6 du présent arrêt, la situation de M. C...ne relève pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part,
M.C..., qui affirme avoir repris le travail en octobre 2013, n'établit pas, en se bornant à invoquer un accident du travail intervenu auparavant, l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de ces dispositions ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
9. Considérant, enfin, que M.C..., qui ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, ne justifie pas d'une ancienneté de séjour de cinq ans ne saurait en tout état de cause, en se prévalant d'une telle ancienneté, invoquer la méconnaissance des critères édictés par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'admission exceptionnelle au séjour d'un étranger en qualité de salarié ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par
M. C...à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, que les conclusions présentées par M. C...à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sont rejetées ; que, par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté ;
12. Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux motifs énoncés aux points 6 et 8 du présent arrêt, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ladite décision sur sa situation personnelle ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par
M. C...à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de M. C...et relève qu'il n'établit que sa vie ou sa liberté sont menacées ou exposées à des traitements contraires aux stipulations dudit article 3 ; qu'il résulte de ces énonciations que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné serait entachée d'une insuffisance de motivation ;
15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ;
16. Considérant que, par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions qui l'accompagnent, telle la décision fixant le pays de destination ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision litigieuse ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
17. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 4 février 2015.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
S. TANDONNET-TUROT
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 14PA02221