Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2014, présentée pour M. D... C...A..., demeurant..., par Me B...de la Rochère ; M. C... A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205621 du 19 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2012 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à
Me B...de la Rochère, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ;
- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français illégale ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à la préfète de
Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 février 2014, admettant M. C... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 :
- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,
- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,
- et les observations de Me B...de la Rochère, avocat de M. C... A... ;
1. Considérant que M. C... A..., ressortissant angolais né le 1er mai 1966 et entré en France en 1989 d'après ses déclarations, a sollicité le 15 septembre 2011 son admission au séjour ; que, par un arrêté en date du 28 février 2012, la préfète de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que M. C... A...relève appel du jugement du 19 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que celui-ci est motivé par le fait que " M. C... A...ne peut également se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité dans la mesure où ce dernier ne peut justifier de sa résidence habituelle en France de 1989 à 2005 et n'en justifie pas plus de 2007 à 2010 " ; qu'ainsi, la préfète de Seine-et-Marne a subordonné l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à une condition de durée de présence sur le territoire qui n'est pas posée par ce texte ; qu'en outre, la préfète de Seine-et-Marne n'a pas indiqué si M. C... A...justifiait ou non de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires susceptibles de justifier son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ; que, par suite, M. C... A...est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... A..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète de
Seine-et-Marne de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. C... A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...de la Rochère, avocat de M. C... A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la Rochère de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1205621 du 19 avril 2013 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté en date du 28 février 2012 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C... A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. C... A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me B...de la Rochère, avocat de M. C... A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B...de la Rochère renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à la préfète de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Mosser, président,
- Mme Stahlberger, président,
- M. Cheylan, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 février 2015.
Le rapporteur,
F. CHEYLANLe président,
G. MOSSERLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 14PA00987