Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 2 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Par un jugement n° 1401597 du 3 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2014, M. A..., représenté par Me Barreyre de Panthou, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401597 du 3 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 2 janvier 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée le 18 août 2014 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marino,
- et les observations de Me Barreyre de Panthou, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 21 février 1995, de nationalité pakistanaise, relève appel du jugement du 3 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 janvier 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté :
2. L'arrêté attaqué vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A... ne peut pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été confié à l'aide sociale alors qu'il avait dépassé l'âge de 16 ans, ni sur le fondement de l'article L. 313-15 du même code dès lors que s'il présente une attestation de formation à visée professionnelle de peintre en bâtiment pour la période 2012-2013 et une promesse d'embauche datée du 2 avril 2013 pour un emploi de poseur de sol, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment sa mère et ses cinq frères. Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, et doit être regardé comme suffisamment motivé, alors même que toutes les indications relatives à la situation privée et familiale de M. A... n'y sont pas mentionnées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a été confié en novembre 2011 à l'aide sociale à l'enfance, à l'âge de 16 ans et neuf mois. Après avoir suivi des cours de français langue étrangère et obtenu le diplôme initial de langue française, il a suivi une formation professionnelle aux métiers du bâtiment au sein de la société Galax In du 8 janvier au 18 mars 2013, puis du 18 mai au 18 juillet 2013 et du 2 au 30 septembre 2013, et dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée pour un emploi de poseur de sol faite par la même société. Cependant, d'une part, M.A..., ne justifiait pas, à la date de l'arrêté contesté, suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et, d'autre part, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et ses cinq frères avec lesquels il n'établit pas avoir rompu tout lien. Il ressort d'ailleurs, comme l'a indiqué le tribunal, du rapport social du 13 février 2014 produit par le requérant que c'est la famille de M. A...qui a décidé de l'envoyer à l'étranger afin que ce dernier puisse lui apporter une aide financière. Enfin, la circonstance qu'il soit de nouveau inscrit au centre de formation des apprentis du bâtiment de la Seine-Saint-Denis pour l'année scolaire 2014/2015 et qu'il a signé un nouveau contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans, est postérieure à la décision attaquée et, partant, sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.
5. En deuxième lieu, si M. A...est entré en France le 13 août 2011, un peu avant sa dix-septième année, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il est indiqué au point précédent, qu'il n'établit pas avoir rompu tout lien avec sa famille restée au Pakistan. Par suite, et eu égard à la faible durée du séjour de M. A...sur le territoire français, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, à supposer que M. A... ait présenté sa demande sur ces fondements, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet au regard de l'article L. 313-14 du même code doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aucune des circonstances invoquées par M. A... ne permet de regarder la décision portant refus de séjour comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
8. En deuxième lieu, l'étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A...n'entre pas dans la catégorie d'étrangers bénéficiant d'un titre de séjour de plein droit, son moyen doit donc être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté, tout comme celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, si le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français, qui n'implique pas par elle-même le retour de l'intéressé dans son pays d'origine, ce moyen doit être entendu comme dirigé à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de considérations générales sur la situation au Pakistan, M. A... n'établit pas être personnellement exposé à des risques de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. En conséquence le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
11. En second lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 février 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Marino, président assesseur,
- Mme Bernard premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2015.
Le rapporteur,
Y. MARINOLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
L. BARRIERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02836