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05/03/2015 | FRANCE | N°13PA00774

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 05 mars 2015, 13PA00774


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour la société Trans PC, dont le siège est 358 avenue de Stalingrad à Chevilly Larue (94550), par Me du Crest ; la société Trans PC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002286 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2008 et des pénalités correspondantes, d'autre part, à réparer l'erreur commise da

ns la détermination de son résultat déficitaire au titre de l'année 2006 ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour la société Trans PC, dont le siège est 358 avenue de Stalingrad à Chevilly Larue (94550), par Me du Crest ; la société Trans PC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002286 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2008 et des pénalités correspondantes, d'autre part, à réparer l'erreur commise dans la détermination de son résultat déficitaire au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- des remboursements de débours exposés pour le compte de ses clients ont été retenus à tort dans les encaissements taxés à la taxe sur la valeur ajoutée à l'issue de la vérification de sa comptabilité ;

- la somme de 6 000 euros n'ayant jamais été comptabilisée en charge et ayant pour contrepartie l'acquisition d'une immobilisation, il n'existe pas de variation d'actif net justifiant sa réintégration dans son résultat imposable au titre de l'année 2006 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Trans PC, qui exerce une activité de transport de véhicules, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos entre 2006 et 2008, à l'issue de laquelle a été mis à sa charge un rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2008 et a été notamment rectifié le résultat déficitaire déclaré au titre de l'année 2006 ; que la société Trans PC relève appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2008 et des pénalités correspondantes, d'autre part, à réparer l'erreur commise dans la détermination de son résultat déficitaire au titre de l'année 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société Trans PC a fait l'objet au titre de la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2008, l'administration l'a, d'une part, régulièrement taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, d'autre part, lui a notifié, selon la procédure de taxation d'office, une réduction de ses déficits au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ; qu'il appartient à la société Trans PC, conformément aux dispositions précitées des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) " ; qu'aux termes de l'article 267 du même code : " (...) II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : / (...) 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours (...) " ;

4. Considérant que le vérificateur a déterminé la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la société Trans PC pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2008 à partir de ses encaissements bancaires ; que pour contester les montants retenus par le service, la société requérante fait valoir que les encaissements en cause comprennent les remboursements par ses clients des dépenses qu'elle a engagés en leur nom, notamment de remorquage, dépannage et gardiennage de véhicules automobiles, constitutives de débours ; que pour justifier du montant de ces derniers, la société requérante produit une liste intitulée " récapitulatif des débours 04/2006 à 03/2008 ", répertoriant les chèques mis à l'encaissement correspondant à des remboursements de clients, des extraits du grand-livre général pour les exercices clos les 31 mars 2007 et 2008 faisant apparaître la comptabilisation des dépenses et remboursements en compte de tiers, ainsi que, pour chaque encaissement de débours, l'extrait du grand-livre les concernant, les copies des chèques des clients et des bordereaux de remise de chèques ainsi que les factures des fournisseurs auxquels ont été faits les paiements ; que, toutefois, en ne produisant pas à l'appui de ces pièces un tableau récapitulant, pour chacun des exercices en cause, le détail et le total des encaissements et précisant le montant des encaissements reçus au titre des prestations de transport et ceux reçus au titre des débours et en n'assortissant pas ses justifications de l'intégralité de ses relevés bancaires au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2008, la requérante ne démontre pas le caractère exagéré des impositions contestées ;

5. Considérant que la société requérante reprend en appel le moyen tiré de ce que la somme de 6 000 euros, qui a eu pour contrepartie l'acquisition d'une immobilisation, a été réintégrée à tort au titre de l'exercice clos en 2006, sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Melun ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Trans PC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Trans PC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Trans PC et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 12 février 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Monchambert, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Versol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 mars 2015.

Le rapporteur,

F. VERSOL Le président,

S. MONCHAMBERT

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA00774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00774
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Questions concernant la preuve.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : DU CREST

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-05;13pa00774 ?
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