Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour la fédération UNSA 3S Sport Santé Social et Activités connexes, dont le siège est 21 rue Jules Ferry à Bagnolet cedex (93177), par le cabinet B...Mesbahi associés ; la fédération UNSA 3S Sport Santé Social et Activités connexes demande à la Cour :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 novembre 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale du sport ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'arrêté vise les résultats de l'audience du 29 mars 2013 où l'UNSA a obtenu 9,07% des voix, mais se fonde sur ceux du 4 juillet 2013 pour retenir un taux de 7,35% ;
- le ministre ne pouvait prendre en compte comme il l'a fait les résultats d'élections au sein d'autres conventions collectives que celle de la convention collective nationale du sport ; d'une part, contrairement à d'autres conventions collectives telles que celles de la mutualité sociale agricole ou des avocats, le ministre a intégré des branches distinctes, sans d'ailleurs les intégrer toutes ; d'autre part, le caractère soudain de ce transfert l'a empêché de présenter des candidats dans les entreprises relevant de ces conventions collectives ;
- le ministre ne s'est pas assuré de l'exhaustivité et de la fiabilité des résultats de l'audience ; ainsi, un certain nombre de résultats n'ont pas été intégrés ;
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu l'intervention, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour la fédération CFDT communication, conseil, culture par MeA... ; elle demande le rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la transmission faite de la liste des résultats par branche réalisée le 4 juillet 2013 n'a pas concerné de nouveaux résultats mais est constitutive d'une détermination différente de la représentativité par branche sur la base des résultats transmis le 29 mars 2013 ; que la représentativité se mesure au niveau de la branche et non d'une convention collective particulière ; qu'un groupe de travail a procédé à la réorganisation de plusieurs branches afin d'en limiter la dispersion excessive ; que la requérante a eu tout le temps nécessaire pour présenter des candidats aux élections dans les sports professionnels ; que la requérante n'établit pas que les suffrages qu'elle aurait obtenus auraient dû être pris en compte ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2014, présenté pour la fédération UNSA 3S Sport Santé Social et Activités connexes ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que le ministre, pas plus d'ailleurs que le Haut Conseil, ne dispose d'aucune prérogative pour redéfinir les branches ; que les conventions collectives des personnels administratifs et assimilés du football et des métiers du football ne constituent pas des accords sectoriels et ne relèvent donc pas de la branche du sport ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2014, présenté pour la fédération CFDT communication, conseil, culture ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que le Conseil d'Etat a censuré une décision qui distinguait les activités à caractère lucratif et celles à but non lucratif ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2014, présenté pour la fédération UNSA 3S Sport Santé Social et Activités connexes ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que l'UNSA n'a jamais été invitée par courrier à la négociation des protocoles d'accords préélectoraux dans les entreprises relevant des conventions dites "5000" comme elle aurait dû l'être en application de l'article L. 2314-3 du code du travail ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2014, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la différence entre les chiffres du 29 mars 2013 et ceux de l'arrêté attaqué procède d'une amélioration de la qualité des résultats à la suite de la prise en compte des éléments nouveaux portés à sa connaissance et notamment ceux dont lui ont fait part les partenaires sociaux ; que le champ d'application de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étant très large, il était nécessaire de prendre en compte les accords professionnels relatifs à des activités en relevant, ainsi qu'il a été procédé par l'arrêté d'extension du 21 novembre 2006 ; que les activités non prises en compte ne pouvaient l'être car relevant d'autres branches et conventions collectives ; que certaines élections auxquelles la requérante fait allusion ont eu lieu avant le début du cycle électoral et ne pouvaient dès lors être pris en compte ; que les autres ont bien été prises en compte à l'exception de celles dont les procès-verbaux ne comportaient pas les mentions exigées pour en garantir la fiabilité ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2015, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; il fait valoir en outre que les deux procès-verbaux " titulaires " pour l'entreprise ASPTT de Paris, qui ont été écartés en raison du non-respect de la date limite fixée en concertation avec le Haut conseil, comprenaient 20 suffrages exprimés, dont 10 pour l'UNSA, lesquels ne représentaient que 2% des suffrages obtenus par l'UNSA et 0,15% des suffrages exprimés dans la branche ; que le document concernant l'entreprise " Paris profession sport jeunes ", qui ne comportait pas un certain nombre de précisions indispensables à la prise en compte des résultats, indiquait un total de 444 électeurs inscrits sur un nombre de suffrages exprimé de 6843 ; qu'aucun PV n'a été reçu concernant la " Fédération française de canoë kayak pour le premier cycle électoral ; qu'un PV d'élections organisées le 22 novembre 2013 qui sera pris en compte pour la mesure de l'audience du second cycle, mentionne 28 suffrages valablement exprimés dont 16 pour l'UNSA-sport et 20 pour la CFDT ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :
- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,
- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la requérante, de M. D...pour le ministre et de Me A...pour la fédération CFDT communication, conseil, culture ;
Sur l'intervention :
1. Considérant que la fédération CFDT communication, conseil, culture a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur les conclusions principales de la requête :
2. Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que le ministre ne pouvait prendre en compte comme il l'a fait les résultats d'élections au sein d'autres conventions collectives que celle de la convention collective nationale du sport ; que toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le champ d'application de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, étendue par arrêté du 21 novembre 2006, couvre celui des accords collectifs du sport professionnel en cause ; que le ministre fait valoir que la plupart de ces accords n'ont pas été déposés auprès des services centraux du ministère et, qu'à l'inverse, la fédération nationale des syndicats sportifs, qui représente les sportifs professionnels, a participé aux négociations de branche et est signataire de la convention collective nationale ; que la requérante n'établit pas que les activités faisant l'objet de ces accords relèveraient, compte tenu notamment de leur spécificité et des conditions de travail des salariés concernés, de branches distinctes pour lesquelles aurait été défini par les partenaires sociaux un autre champ de négociation d'une convention collective nationale ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-5 du code du travail : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : (...) 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 2314-2 du même code : " L'employeur informe tous les quatre ans le personnel par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l'organisation des élections. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant le jour de la diffusion, sous réserve qu'une périodicité différente n'ait pas été fixée par accord en application de l'article L. 2314-27. " ; qu'aux termes de l'article L. 2314-3 du même code : " Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. " ; qu'aux termes de l'article L. 2314-25 du même code : " Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la contestation du processus électoral préalable à la reconnaissance de la représentativité d'une organisation syndicale relève de la compétence du juge judiciaire et ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la requérante aurait dû être invitée par courrier à la négociation des protocoles d'accords préélectoraux dans les entreprises relevant des conventions dites "5000" doit être écarté ; qu'au demeurant, la fédération requérante, bien que non membre du Haut conseil du dialogue social, a été associée par la direction générale du travail à la mise en oeuvre de la réforme par le biais de réunions tout au long du processus ; qu'elle a disposé du temps nécessaire pour présenter des candidats aux élections dans les sports professionnels ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la requérante fait valoir que l'arrêté vise les résultats de l'audience du 29 mars 2013 où l'UNSA a obtenu 9,07% des voix, ce qui lui permettait d'être reconnue représentative, mais se fonde sur ceux du 4 juillet 2013 pour retenir un taux de 7,35% ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette différence s'explique par la prise en compte des suffrages obtenus par les organisations syndicales dans les clubs et associations relevant des accords relatifs au sport professionnel mentionnés au point 2 ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté ;
5. Considérant enfin que la requérante soutient que le ministre ne s'est pas assuré de l'exhaustivité et de la fiabilité des résultats de l'audience dès lors qu'un certain nombre de résultats n'ont pas été intégrés ; que, toutefois, le ministre, qui n'a pas été utilement contredit, fait valoir que certaines élections auxquelles la requérante fait allusion ont eu lieu avant le début du cycle électoral et ne pouvaient dès lors être prises en compte et que les autres l'ont au contraire bien été, à l'exception de celles dont les procès-verbaux ne comportaient pas les mentions exigées pour en garantir la fiabilité ; qu'à cet égard, le ministre a, à la suite de la mesure d'instruction faite par la Cour, justifié et précisé sa réponse ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fédération UNSA 3S Sport Santé Social et Activités connexes n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2013 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la requérante à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante ; qu'elles font également obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la fédération CFDT communication, conseil, culture, intervenante, qui n'est pas partie à l'instance au sens de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la fédération CFDT communication, conseil, culture est admise.
Article 2 : La requête de la fédération UNSA 3S Sport Santé Social et Activités connexes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la fédération CFDT communication, conseil, culture, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération UNSA 3S Sport Santé Social et Activités connexes, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la fédération CFDT communication, conseil, culture. Copie en sera adressée à la confédération générale du travail, à la fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS), à la confédération française des travailleurs chrétiens, à la confédération française de l'encadrement-confédération générale des cadres et à la confédération générale du travail force ouvrière (CGT-FO).
Délibéré après l'audience du 19 février 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- Mme Chavrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 mars 2015.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 14PA00656