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02/04/2015 | FRANCE | N°14PA02022

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 avril 2015, 14PA02022


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Mina, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1302278/2-3 et 1302290/2-3 du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en restitution des sommes de 4 469 euros et 4 764 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % de ses revenus des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer cette restitution ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de jus

tice administrative ;

Elle soutient que ses demandes n'étaient pas tardives, ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Mina, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1302278/2-3 et 1302290/2-3 du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en restitution des sommes de 4 469 euros et 4 764 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % de ses revenus des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer cette restitution ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que ses demandes n'étaient pas tardives, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, dès lors que la décision n° 321416 du 13 janvier 2010 du Conseil d'Etat constituait un événement, au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, rouvrant le délai dans lequel pouvait être présentée la demande de restitution prévue à l'article 1649-0 A du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que :

- la demande de restitution complémentaire présentée par Mme A...ne constitue pas une réclamation contentieuse, au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;

- le délai particulier prévu par le 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts était expiré à la date du 24 décembre 2012, à laquelle Mme A...a présenté ses demandes complémentaires de restitution, et ce délai n'a pas été rouvert par la décision du Conseil d'Etat n° 321416 du 13 janvier 2010, qui ne constituait pas un évènement, au sens du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :

- le rapport de M. Dalle, président,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...a présenté, les 10 novembre 2008 et 25 mars 2009, des demandes de restitution au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % de ses revenus, sur le fondement de l'article 1649-0 A du code général des impôts, pour les années 2006 et 2007 ; qu'elle a obtenu, par décisions des 7 et 15 mai 2009, la restitution des sommes de 401 883 euros et 507 758 euros au titre desdites années ; qu'à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 321416 du 13 janvier 2010, annulant les alinéas 2 à 8 du paragraphe 34 de l'instruction référencée 13 A-1-08 du 26 août 2008, dont l'intéressée avait fait application pour la détermination de son droit à restitution, elle a sollicité, le 24 décembre 2012, des restitutions complémentaires à hauteur respectivement de 4 469 euros et 4 764 euros, pour les mêmes années, qui lui ont été refusées par l'administration ; qu'elle relève appel du jugement du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en restitution desdites sommes ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, alors applicable : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus./ Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de ce dernier article, dans sa version alors applicable : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. / (...) 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. (...) / 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir (...) le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / (...) / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à (...) la réduction d'une imposition (...) fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle (...), l'action en restitution des sommes versées (...) ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision (...) révélant la non-conformité est intervenu[e]. / Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles (...) les décisions du Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation / (...) " ;

4. Considérant qu'une demande de restitution de la fraction des impositions qui excède 50 % des revenus constitue une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d'un droit au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que le délai particulier prévu au 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts pour formuler une demande de restitution ne fait pas obstacle à ce que soit invoquée, après l'expiration de ce délai, la réalisation d'un événement qui motive la réclamation, au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

5. Mais, considérant qu'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux qui révèle l'illégalité d'une instruction fiscale ne révèle pas la non-conformité d'une règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, dès lors que l'imposition ne saurait être fondée sur l'interprétation de la loi fiscale que l'administration exprime dans ses instructions ; qu'ainsi, la décision n° 321416 du 13 janvier 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les alinéas 2 à 5 du paragraphe 34 ainsi que le paragraphe 38 de l'instruction 13 A-I-08 n'est pas de nature à constituer la réalisation d'un événement ouvrant, au sens et pour l'application du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, un délai dans lequel pouvait être présentée une demande tendant au bénéfice d'un droit de restitution tel que celui résultant de l'application des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts ;

6. Considérant que les réclamations en date du 24 décembre 2012 tendant à la restitution supplémentaire de sommes de 4 469 euros et 4 764 euros au titre du plafonnement des impôts directs à hauteur de 50 % de ses revenus des années 2006 et 2007 ont été présentées par Mme A... après l'expiration du délai prévu au 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, MmeA..., en invoquant la décision n° 321416 du 13 janvier 2010 du Conseil d'Etat, ne se prévaut d'aucun événement de nature à rouvrir le délai de réclamation en application du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que les réclamations susmentionnées étaient, en conséquence, tardives, alors même qu'il aurait été fait application, tant par la contribuable que par le service, de l'interprétation contenue dans l'instruction susmentionnée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 19 mars 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Monchambert, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Versol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 avril 2015.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE S. MONCHAMBERT

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02022
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SELARL BORNHAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-02;14pa02022 ?
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