Vu la requête, enregistrée le 1er août 2014, complétée par des mémoires enregistrés le 18 août et 24 septembre 2014, présentée pour Mme D...A...B..., demeurant..., par MeC...; Mme A...B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404715/6-2 du 1er juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 18 octobre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A...B...soutient :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- que le tribunal a jugé à tort qu'elle n'avait pas présenté sa demande de régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que la décision en cause est signée par une autorité incompétente ;
- qu'elle est insuffisamment motivée ;
- qu'elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- qu'il appartenait au préfet d'examiner d'office dans le cadre de son pouvoir de régularisation si elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué ;
- que la décision en cause méconnaît le principe général de droit de l'Union européenne, les stipulations de la Directive retour, la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce qu'elle n'a pas été entendue préalablement à l'édition de la décision prise à son encontre ;
- que cette décision méconnaît les stipulations des articles 3, 5, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de sa présence en France et à sa bonne intégration sociale et professionnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- que cette décision est par voie de conséquence entachée d'illégalité ;
- que la décision en cause est signée par une autorité incompétente ;
- qu'elle est insuffisamment motivée ;
- qu'elle est entachée de vices de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et du recueil de ses observations préalablement à son édiction ;
- que le préfet s'est considéré à tort en situation de compétence liée du fait du rejet de sa demande de titre de séjour ;
- que cette décision méconnaît les stipulations des articles 3, 5, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la Tunisie, elle concourt des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015, le rapport de Mme Stahlberger, président ;
1. Considérant que Mme A...B..., née le 13 octobre 1969, de nationalité tunisienne, entrée sur le territoire français selon ses déclarations en mars 2009, a sollicité le 19 mars 2013 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 18 octobre 2013 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que par jugement du 1er juillet 2014, dont Mme A...B...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2013-00937 en date du 28 août 2013 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris en date du
3 septembre 2013, le préfet de police a donné à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre mer, chef du 9ème bureau à la sous-direction de l'administration des étrangers à la préfecture de police, signataire de l'arrêté attaqué comportant les décisions litigieuses, délégation à l'effet de signer, notamment, de telles décisions ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions combinées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions qui refusent la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour doivent être motivées ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne [...] lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...)
3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / [...] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I [...] " ; qu'en l'espèce, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A... B...un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 précitée ; que, par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été prise par le préfet de police suite à ce refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour ; que les moyens invoqués et tirés du défaut de motivation du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent, dès lors, être écartés ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
5. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; qu' ainsi la seule circonstance que la requérante n'avait pas été invitée à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire n'est pas de nature à permettre de la regarder comme ayant été privée de son droit à être entendue, notamment énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
7. Considérant que si Mme A...B...fait valoir que depuis son arrivée en France en 2009, elle y a établi le centre de ses intérêts, qu'elle y a tissé de nombreux liens culturels et professionnels, que l'ensemble de sa famille y est installé et qu'en cas de retour en Tunisie elle y serait isolée, étant divorcée depuis 2000, il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charges de famille et qu'elle ne présente aucune intégration professionnelle, se bornant à produire une promesse d'embauche en date du 3 juin 2014, au demeurant postérieure à la décision attaquée ; qu'il n'y a pas d'obstacle à son retour en Tunisie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans ; qu'il s'ensuit que la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de
Mme A...B... ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L 'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
9. Considérant que même s'il est toujours loisible à l'autorité administrative, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de se prononcer sur un autre fondement que celui invoqué par le demandeur, il n'est pas tenu de le faire ni d'exercer d'office son pouvoir de régularisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...B...aurait invoqué le bénéfice des dispositions précitées en faisant notamment état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires devant conduire à la régularisation de sa situation administrative ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article
L. 313-11 [...]. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui est énoncé au point 7 que Mme A...B...n'entrait pas dans la catégorie des étrangers pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;
12. Considérant, enfin, que les moyens tirés des stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui interdisent les traitements inhumains ou dégradants et la privation de liberté sont inopérants à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour qui n'emporte pas par elle-même obligation de quitter le territoire français ou placement en rétention administrative ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
14 Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucun élément du dossier ne permet d'établir que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée du fait du refus de lui délivrer un titre de séjour ;
15. Considérant, en troisième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation de Mme A...B...pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ;
16. Considérant, enfin, que les moyens tirés des stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui interdisent les traitements inhumains ou dégradants et la privation de liberté sont inopérants à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'emporte pas par elle-même retour vers le pays d'origine ou placement en rétention administrative ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
18. Considérant que si Mme A...B...fait valoir que du fait de sa stérilité elle serait exposée en Tunisie à des traitements inhumains et dégradants, cette circonstance ne peut être regardée comme générant, contrairement à ce qu'elle affirme, une situation contraire aux stipulations précitées ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Mosser, président de la formation de jugement,
Mme Stahlberger, président,
M.Cheylan, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 avril 2015.
Le rapporteur,
E. STAHLBERGERLe président,
G. MOSSER
Le greffier,
J. BOUCLY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 14PA03479