Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2014, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me B... ; Mme D... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1404237 du 11 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
12 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de
150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que le signataire de l'acte est incompétent ;
- que l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- que l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale et est entachée d'une erreur de droit ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2015, le rapport de Mme Stahlberger, président ;
1. Considérant que MmeD..., ressortissante marocaine née le 17 mai 1988, entrée sur le territoire français le 17 août 2006, sous couvert d'un visa de long séjour pour suivre des études en France, été mise en possession d'une carte de séjour en qualité d'étudiant dont elle a sollicité le
17 décembre 2013 le renouvellement sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du
12 février 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme D...relève appel du jugement du 11 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2013-01158 du 18 novembre 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 22 novembre 2013, le préfet de police a donné à M. E...C..., adjoint au chef du sixième bureau, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement des autorités compétentes ; que, si
Mme D...soutient qu'il n'est pas apporté la preuve que le préfet de police aurait été absent ou empêché, il appartient toutefois à la partie contestant la qualité du bénéficiaire d'une délégation de signature d'établir que le délégant n'était ni absent ni empêché à la date où la décision contestée a été prise ; qu'en l'espèce, l'intéressée n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme D...comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;
5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études ;
6. Considérant que Mme D...est entrée sur le territoire français en 2006 pour y poursuivre des études supérieures ; qu'après avoir été inscrite pendant deux années en classe préparatoire économique et commerciale à l'école nationale de Bessières, elle s'est inscrite, à compter de la rentrée 2008, en école de management à l'institut Mines-Telecom en vue de l'obtention d'un master en management ; qu'après avoir été inscrite en master 1 au titre des années 2008/2009 et 2009/2010, elle est restée inscrite en master 2 au titre des années 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013 sans obtenir de diplôme ; que le jury des études a décidé de mettre fin à la scolarité de l'intéressée, par décision du 16 septembre 2013, en raison de son manque d'implication et de motivation ; que si Mme D... fait valoir, qu'outre un état dépressif consécutif au harcèlement moral dont elle aurait été victime, elle a d'autres problèmes de santé, les documents qu'elle produit ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre ceux-ci et la stagnation de sa scolarité ; que, par suite, et nonobstant les circonstances que l'intéressée était inscrite, au titre de l'année 2013/2014, à l'Institut européen des affaires pour y préparer un diplôme équivalent au master, puis qu'elle s'est inscrite au titre de l'année 2014/2015, à l'université Panthéon-Assas en master d'expertise économique et juridique des systèmes d'information, le préfet de police, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser à MmeD..., le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " étudiant " en estimant qu'elle ne justifiait pas d'une progression suffisante dans son cursus universitaire ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
8. Considérant que si Mme D...fait valoir que le préfet de police ne pouvait pas prendre de décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre, il résulte de ce qui a été énoncé au point 6 qu'elle ne remplissait plus les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour ; qu'ainsi, à la date de la décision d'éloignement contestée, du même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
9. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 2 à 6, Mme D...n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Mosser, président de la formation de jugement,
Mme Stahlberger, président,
M. Cheylan, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 avril 2015.
Le rapporteur,
E. STAHLBERGERLe président,
G. MOSSER Le greffier,
J. BOUCLY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04244