Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2014, présentée par le préfet de police de Paris qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301891/2-3 du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme A...en ce qu'il a annulé la décision implicite résultant de son silence gardé sur la demande présentée le 13 août 2012 par
MmeA..., lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué et a mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de Mme A...présentée devant le Tribunal ;
Il soutient que :
- l'intéressée n'apporte aucun élément pour justifier de sa date d'entrée en France ;
- sa scolarité ne présente aucune spécificité lui donnant droit au séjour ;
- elle peut poursuivre sa scolarité au Mali ;
- la circonstance que ses parents soient décédés n'est pas suffisante ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2014, présenté pour MmeA..., par Me C...qui conclut au rejet de la requête du préfet et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou a défaut qu'il lui soit enjoint de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
- la motivation de la décision implicite de rejet est insuffisante ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du même code ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les mémoires en production de pièces, enregistré les 18 décembre 2014 et 10 mars 2015, présentés pour MmeA..., par MeC... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :
- le rapport de M. Gouès, premier conseiller,
- et les observations de MeC..., pour Mme A...;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante malienne née le 1er janvier 1994, est entrée en France en 2010 à l'âge de 16 ans et a été confiée à l'aide sociale à l'enfance par un jugement du Tribunal pour enfants de Paris en date du 30 novembre 2010 ; qu'en 2012 elle a conclu avec le département de Paris un contrat " jeune majeur ", renouvelé le 1er janvier 2013 ; que le 13 août 2012 Mme A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale mais, le préfet n'ayant pas répondu dans les 4 mois, une décision implicite de rejet de la demande est née de cette absence de réponse ; que le préfet relève appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme A...en ce qu'il a annulé la décision implicite résultant du silence gardé sur la demande présentée le 13 août 2012 par Mme A...et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que, pour annuler la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par MmeA..., les premiers juges ont considéré qu' " eu égard notamment au jeune âge de Mme A...lors de son entrée sur le territoire français et à ses conditions d'intégration, et nonobstant la circonstance que son frère réside au Mali, la décision attaquée doit être regardée comme ayant porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise " ; que le préfet conteste cette décision en faisant principalement valoir que le parcours scolaire de l'intimée, qui ne " présente aucune spécificité remarquable " selon lui, peut être poursuivi au Mali où réside son frère ; que, toutefois, les différentes pièces produites par MmeA..., émanant de ses professeurs, des éducateurs qui la suivent ou de ses employeurs dans le cadre de son apprentissage témoignent de son sérieux, de sa forte motivation et de sa rapide intégration tant scolaire que sociale et professionnelle ; qu'en outre, les bons résultats obtenus par
Mme A...ont conduit le département à renouveler son contrat " jeune majeur " ; qu'il suit de là, et en l'absence d'éléments permettant d'établir qu'elle aurait conservé d'autres attaches familiales au Mali que celles de son frère, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet en litige ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet en litige ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante de la présente affaire, le versement d une somme de 1 500 euros à
Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'État versera à Mme A...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2015 à laquelle siégeaient :
- Mme Vettraino, président de chambre,
- M. Romnicianu, premier conseiller,
- M. Gouès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 16 avril 2015.
Le rapporteur,
S. GOUESLe président,
M. VETTRAINO
Le greffier,
F. TROUYET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 14PA02450