Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 août 2013 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1308304 du 25 juin 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2014, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1308304 du 25 juin 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 août 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a pris sa décision sans procéder à un examen de sa vie privée et familiale ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 23 octobre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- et les observations de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant camerounais, a sollicité un titre de séjour portant la mention "compétences et talents". Par un arrêté du 29 août 2013, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. C... fait appel du jugement du 25 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 311-7 et L. 511-1. Le préfet du Val-de-Marne expose également dans cet arrêté les raisons pour lesquels il a estimé que M. C... ne pouvait pas se voir délivrer le titre de séjour portant la mention "compétences et talents" qu'il sollicitait, en relevant qu'il ne dispose pas d'un visa d'entrée d'une durée supérieure à trois mois et que sa demande de titre de séjour apparaît comme un détournement de procédure. L'arrêté énonce ainsi avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Val-de-Marne s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi. N'ayant pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'avait pas à faire état dans sa décision de circonstances relatives à la vie privée et familiale de M. C.... Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 29 août 2013 est insuffisamment motivé doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable (...) ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'une carte de séjour portant la mention "compétences et talents" est subordonnée à la possession par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Or, M.C..., entré en France le 1er mai 2012 muni d'un visa de court séjour, n'est pas en mesure de produire un visa de long séjour. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 311-7 que le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. C... le titre de séjour qu'il sollicitait.
5. En troisième lieu, si M. C...fait état de l'intérêt et de l'importance des travaux et recherches qu'il conduit sur la diaspora africaine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... avait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait, par suite, utilement faire valoir que le préfet aurait pris sa décision sans tenir compte de sa situation privée et familiale.
7. En dernier lieu, M. C..., qui soutient que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, n'assortit ce moyen d'aucune précision. S'il a par ailleurs produit au cours de l'instance l'acte faisant état de son mariage le 6 décembre 2014 avec une ressortissante ivoirienne résidant en France, cette circonstance est, en tout état de cause, postérieure à l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Marino, président,
- Mme Dhiver, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2015.
Le rapporteur,
M. DHIVERLe président,
Y. MARINO
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04643