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08/06/2015 | FRANCE | N°14PA04917

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 08 juin 2015, 14PA04917


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 juin 2014 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1411037 du 6 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 juin 2014 et a enjoint au préfet de police

de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 juin 2014 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1411037 du 6 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 juin 2014 et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2014, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1411037 du 6 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que M. B...peut bénéficier d'un traitement approprié au Mali, que la circonstance qu'il bénéficie de l'allocation adulte handicapé et détienne une carte d'invalidité n'est pas de nature à constituer une circonstance humanitaire exceptionnelle qui ferait obstacle à ce qu'il puisse accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine et que la circonstance que la région d'origine de l'intéressé soit éloignée des services hospitaliers compétents pour traiter les affections dont il souffre est sans incidence sur la légalité de la décision.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2015, M.B..., représenté par Me Flavigny, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de police ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de police n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les observations de Me Flavigny, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 13 juin 2014 refusant à M.B..., ressortissant malien né en 1954, la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour.

2. M.B..., entré sur le territoire en décembre 2004, séjourne de façon constante en France depuis cette date et a été muni de titres de séjour entre septembre 2005 et août 2013. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé souffre d'un diabète, d'un cancer de la prostate traité par radiothérapie en 2008 puis depuis par hormonothérapie et qu'il est atteint de cécité du fait d'un glaucome survenu à la suite d'un décollement bilatéral de la rétine. En raison de cette dernière affectation, une carte d'invalidité lui reconnaissant un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % lui a été délivrée à titre définitif le 16 octobre 2008. M. B...bénéficie également d'une allocation adulte handicapé versée sur le fondement de l'article L. 821-1 du code de la santé publique. L'état de santé de M. B... nécessite un accompagnement dans l'accomplissement des actes de sa vie quotidienne ainsi que des soins médicaux et infirmiers très fréquents. Dans les circonstances de l'espèce, alors même que les différentes maladies dont souffre M. B... pourraient, prises séparément, être prises en charge au Mali, le préfet de police a entaché son arrêté du 13 juin 2014 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 juin 2014.

4. Les premiers juges ont enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution autre que celle déjà prononcée par le jugement attaqué dont le présent arrêt confirme le bien fondé, les conclusions de l'intimé présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Marino, président,

- Mme Dhiver, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juin 2015.

Le rapporteur,

M. DHIVERLe président,

Y. MARINO

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04917
Date de la décision : 08/06/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : FLAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-08;14pa04917 ?
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