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11/06/2015 | FRANCE | N°14PA03510

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 11 juin 2015, 14PA03510


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402641 du 1er juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 janvier 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à

M. B...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que :r>
- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402641 du 1er juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 janvier 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à

M. B...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que :

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé étant célibataire et sans enfant et n'étant pas dépourvu d'attaches familiales au Mali où, il a vécu pendant la majeure partie de son existence ;

- s'agissant des autres moyens soulevés par M. A...en première instance, il renvoie à ses écritures devant le tribunal, dont il entend conserver l'entier bénéfice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2015, présenté pour M.A..., par

Me Rossinyol ; M. A...conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de renouveler son titre de séjour et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que :

- il justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2001 et produit des pièces justifiant de sa volonté d'intégration et de sa maîtrise de la langue française ;

- sa présence au sein de la cellule familiale est indispensable ;

- il justifie vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis 2010 ;

- il est inséré sur le plan professionnel et n'a plus d'attaches familiales au Mali ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :

- le rapport de M. Dalle, président,

- et les observations de Me Rossinyol avocat de M.A... ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant malien, né en 1980 et entré en France, selon ses déclarations, en 2001, a sollicité le 6 juin 2013 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 30 janvier 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 1er juillet 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. A...soutient être entré en France en 2001 pour y rejoindre ses parents et ses frères et soeurs qui y résident régulièrement ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que sa présence en France n'est pas établie avant le 3 février 2006, date à laquelle il a été verbalisé pour séjour irrégulier et usage d'une fausse carte de résident ; qu'il n'est pas établi qu'il aurait, comme il l'affirme, rejoint sa famille après son arrivée sur le territoire français ; qu'il n'est pas non plus établi que sa présence au sein de la cellule familiale serait indispensable, notamment pour aider sa mère ; qu'il est sans charge de famille en France ; qu'à la supposer établie, la circonstance qu'il vive en concubinage depuis 2010 avec une ressortissante française n'est pas par elle-même, eu égard au caractère récent de cette relation, constitutive d'une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; que la circonstance qu'il ait obtenu une promesse d'embauche d'un ancien employeur n'a aucune incidence sur l'appréciation d'une éventuelle atteinte à ce droit et, en tout état de cause, est postérieure à l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que le tribunal administratif ne pouvait annuler la décision de refus de séjour au motif qu'elle méconnaissait le droit au respect de la vie privée et familiale de M.A..., garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A... ;

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

6. Considérant que si M. A...invoque ces dispositions, il ne fait état d'aucune considération ou d'aucun motif qui justifierait qu'un titre de séjour lui soit accordé sur leur fondement ; que le préfet n'était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, il ne justifie de sa présence en France qu'à compter du 3 février 2006 ; qu'en outre, par jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 2 juin 2006, il a été condamné à une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans et la période pendant laquelle il s'est maintenu sur le territoire français en violation de ce jugement ne peut être prise en compte ;

7. Considérant qu'ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;

8. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

9. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait privé M. A...de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avant de l'obliger à quitter le territoire français, doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 janvier 2014 ; que, par suite, ce jugement doit être annulé et la demande de M. A... présentée devant ce tribunal rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant la Cour par M. A...doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1402641/6-2 du 1er juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Monchambert, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 juin 2015.

Le rapporteur,

D. DALLELe président,

S. MONCHAMBERT

Le greffier,

C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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N° 14PA03510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03510
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-06-11;14pa03510 ?
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